TJ 69123, 18 avr. 2025, RG 25/01428
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG 25/01428 - JLD hospitalisation
Mme [U] [I] née le 30/03/1981
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 18 avril 2025 à 16h05,
Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 17 avril 2025 à compter de 10h30 prise par le Dr [G] [W], considérant que l'état de la patiente, Mme [U] [I], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 15 avril 2025 à 9h00 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 17 avril 2025, enregistrée le même jour à 16h02, aux fins de maintien de la mesure,
Vu la demande d’audition de la patiente;
Vu l'avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
En l’espèce, les pièces produites au soutien de sa requête par le CH [1] font apparaître que la patiente a été placée à l’isolement à compter du 15/04/2025 à 9h00 sans que ne soit justifiée d’une évaluation médicale, laquelle ne serait intervenue qu’à 13h45 ;
Les pièces font également apparaître que la patiente a été maintenue à l’isolement durant des périodes ayant largement excédé la durée maximale légale de douze heures.
En effet, il apparait que Mme [U] [I] a été maintenue à l’isolement :
-entre le 15 avril 2025 à 17h00 et le 16 avril 2025 à 10h30,
-entre le 16 avril 2025 à 17h00 et le 17 avril 2025 à 10h30.
Ces irrégularités portent nécessairement atteinte aux intérêts de la patiente.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [U] [I] sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition de la patiente ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [U] [I] ;
Rappelons que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention éventuellement prise ;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Mme [U] [I] le 18 avril 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 18 avril 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 avril 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 18 avril 2025,
Le Greffier,
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