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TJ 75056, 17 avr. 2025, RG 24/08776


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Date
17/04/2025
Numéro
24/08776
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
680299447195250be0ae1c64

Texte de la décision

16,798 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Guillaume METZ

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/08776 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54N3

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 17 avril 2025

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 17 avril 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/08776 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54N3

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24/04/2022, [O] [V] a ouvert un compte chèques n°[XXXXXXXXXX03] dans les livres de la société BNP PARIBAS

Par acte sous seing privé du 14/06/2022, [O] [V] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS un contrat de prêt personnel n°62080949 d'un montant de 10000 euros au taux contractuel nominal de 3,5% (TAEG 4,24%), remboursable en 36 mensualités de 293,02 euros, hors assurance.

Par acte de commissaire de justice du 09/08/2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS a fait assigner [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
le constat de la déchéance du terme, subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;sa condamnation au paiement de la somme de 484,13 euros au titre du solde débiteur compte chèques n°[XXXXXXXXXX03], assortie des intérêts de droit à compter du 21/07/2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues ;sa condamnation au paiement de la somme de 10326,89 euros au titre du crédit personnel n°62080949, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,5% à compter du 21/07/2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues ;sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 13/02/2025.

La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.

[O] [V], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.

La forclusion, la nullité du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

La décision a été mise en délibéré au 17/04/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l'audience du 13/02/2025.

L'article L312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, la nullité du contrat, la déchéance du terme et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte

Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l'autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l'issue du délai de 3 mois.

Au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans et trois mois se soit écoulé depuis la date de la dernière position créditrice du compte de [O] [V], à savoir le 02/09/2022 de sorte que l'action engagée le 09/08/2024 n'est pas forclose.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L341-9).

Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».

En l'espèce, la société BNP PARIBAS ne fournit pas la preuve du respect de ces formalités légales.

Dans ces conditions, elle sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels s'agissant des intérêts débiteurs mais également de tous les frais facturés depuis la date de la dernière position créditrice du compte.

Sur le montant de la créance
Il résulte des relevés de compte chèques produits qu'à la date du 21/07/2023, date de clôture juridique du compte, le compte de [O] [V] était débiteur de la somme de 490,79 euros dont il convient de déduire le montant des intérêts débiteurs et divers frais postérieurs à la date du dernier solde débiteur (02/09/2022), soit une somme de 239,64 euros, et le versement de 6,66 euros effectué en cours de procédure contentieuse.

Par conséquent, [O] [V] apparaît être redevable de la somme de 244,49 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt chèques et il sera condamné à verser à la société BNP PARIBAS cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 21/07/2023.

Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel

Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04/09/2022, de sorte que la demande effectuée le 09/08/2024 n’est pas atteinte de forclusion.

Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (C-421/14 ; C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de nature à faire échec à la déchéance du terme, nonobstant l'envoi effectif par la banque d'une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable, ainsi que l'a également jugé la cour de Cassation (Civ. 1re civ., 3 octobre 2024 n° 21-25.823)

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. La déchéance du terme y est subordonnée à l'envoi d’une mise en demeure mais il n’est mentionné aucun délai de régularisation des impayés. Cette clause est dès lors abusive en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.

La demanderesse justifie de l'envoi effectif d'une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception le 09/11/2022, laissant un délai de 15 jours à [O] [V] pour régler la somme de 647,56 euros, ce qui apparaît être un délai insuffisant au regard de ce qui précède.

Par conséquent, la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par la société BNP PARIBAS le 21/07/2023.

Sur la résolution
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.

Si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.

Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.

En l'espèce, il résulte du décompte produit par la banque que [O] [V] a cessé d'honorer les mensualités de son prêt à compter du mois de septembre 2022 et que depuis, il n'a versé aucune somme et ne s'est pas manifesté auprès du prêteur pour convenir d'un quelconque échéancier.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

En conséquence, [O] [V] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (10000) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (528,47 euros), soit la somme de 9471,53 euros.

Par ailleurs, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société BNP PARIBAS. Elle sera donc réduite à 1 euro.

Décision du 17 avril 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/08776 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54N3

[O] [V] sera donc condamné à payer la somme de 9472,53 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale. Cette somme produira intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du prononcé de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

[O] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés par elle hors dépens.

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la société BNP PARIBAS est recevable en son action ;

CONDAMNE [O] [V] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 244,49 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt chèques n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du 21/07/2023 ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°62080949 souscrit par [O] [V] auprès de la société BNP PARIBAS le 21/07/2023 n’est pas régulière ;

PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°62080949 souscrit par [O] [V] auprès de la société BNP PARIBAS le 14/06/2022 ;

CONDAMNE [O] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 9472,53 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [O] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.

La greffière La juge des
contentieux de la protection

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