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TJ 75056, 8 avr. 2024, RG 24/02913


Vérifier : TJ 75056, 8 avr. 2024, RG 24/02913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2024
Numéro
24/02913
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
680299487195250be0ae1cdf

Texte de la décision

3,665 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : Madame [K] [N]

Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2024
à : Me Jean PATRIMONIO

rectifie le jugement du 18 février 2021 de l'affaire portant le numéro RG initial

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/02913 - N° Portalis 352J-W-B7E-C4J4O

NUMERO RG INITIAL : 11-20-8275
Requête en rectification du :
06 février 2024
N° MINUTE :
1/2024

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 08 avril 2024

DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
SUISSE
Rep/assistant : Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS - #A707

DÉFENDERESSE
Madame [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 08 avril 2024

Le 18 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision (N°RG20/8275) dans l’affaire opposant Monsieur [E] [D] et Madame [N] [K].

Par requête du 06 février 2024 reçue le 13 février 2024 Monsieur [E] [D], demandeur, a sollicité la rectification de l’erreur materiel affectant son prénom et le nom de la défenderesse.

Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile. Toutefois, les observations de Madame [N] [K] ont été sollicitées par courrier.

A l’issue du délai de 15 jours, en l’absence d’observations des parties, il sera statué sans audience conformément aux dispositions des articles 461 et 462 du Code de procédure civile.

SUR CE,

L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que deux erreurs matérielles ont été commises sur l’orthographe du prénom du demandeur et du nom de famille du défendeur, sur la première page et dans le corps du jugement du 18 février 2021.

Il convient en conséquence de rectifier le jugement sur ces points.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mis à disposition des parties par le greffe,

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 18 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour erreur matérielle,

DIT que dans l’ensemble du jugement il convient de remplacer :
- le prénom “[H]” par “[D]”
- le nom “[R]” par “[N]”.

DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées,
 
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
 
LAISSE les frais à la charge du Trésor public.

Fait au Tribunal judiciaire de Paris le

Le greffier La juge des contentieux de la protection

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