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TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 25/04352


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Date
08/04/2025
Numéro
25/04352
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
6802994a7195250be0ae1cfc

Texte de la décision

2,652 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me COLLANGE

■

Charges de copropriété

N° RG 25/04352
N° Portalis 352J-W-B7I-C6H4K

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Novembre 2024

JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 08 Avril 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A. FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0244

DÉFENDERESSE

S.C.I. ATELIER D’EVEIL
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Justine EDIN, Greffière et de Margaux DIMENE, Greffière en formation.

Décision du 08 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/04352 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6H4K

DÉBATS

A l’audience publique du 08 avril 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 06 novembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, à la S.C.I. ATELIER D’EVEIL ;

A l’audience du 08 avril 2025, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 481-1 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet. La procédure est orale.

En vertu de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque.

En l'espèce, en l'absence du demandeur à l'audience du 08 avril 2025, et faute pour celui-ci d'avoir fait connaître un motif légitime excusant son absence, la caducité de l'assignation sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la caducité de l’assignation délivrée le 06 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic ;

LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic.

Fait et jugé à [Localité 5] le 08 Avril 2025.

La Greffière La Présidente

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