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TJ 13055, 18 avr. 2025, RG 24/05532


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Date
18/04/2025
Numéro
24/05532
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
68029aa17195250be0ae2122

Texte de la décision

7,808 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2025

N° RG 24/05532 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YY7

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI DES PEUPLIERS, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (GUINEE)

Madame [G] [V] [O] née le [Date naissance 1] 1972 au CAP [Localité 14]

Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 1] 1989 au CAP [Localité 14]

tous demeurant sans droit ni titre au [Adresse 4]

tous trois comparants à l’audience et en présence de [C] [F]

Monsieur [X] [A] né en [Date naissance 13] 1977

Monsieur [N] [W]

Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 10]

Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 11]

Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (GUINÉE)

Monsieur [E] [D],

Monsieur [Z] [U],

tous demeurant sans droit ni titre au [Adresse 4]

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LES PEUPLIERS, propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5] s’est plaint de l’introduction de personnes sans autorisation.

Cet immeuble a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité en date du 11 mars 2022.

Un procès-verbal a été dressé par commissaire de justice le 13 novembre 2024 mentionnant la présence de Monsieur [L] [J], Madame [G] [O], Monsieur [T] [D], Monsieur [H] [B], Monsieur [M] [I], Monsieur [K] [P], Monsieur [N] [W], Monsieur [Z] [U], Monsieur [E] [D] et Monsieur [X] [A].

Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la SCI LES PEUPLIERS, a assigné en référé expulsion de Monsieur [L] [J], Madame [G] [O], Monsieur [T] [D], Monsieur [H] [B], Monsieur [M] [I], Monsieur [K] [P], Monsieur [N] [W], Monsieur [Z] [U], Monsieur [E] [D] et Monsieur [X] [A] et de tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 5].

A l’audience du 21 mars 2025, la SCI LES PEUPLIERS a maintenu ses demandes faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au juge :
D’ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [L] [J], Madame [G] [O], Monsieur [T] [D], Monsieur [H] [B], Monsieur [M] [I], Monsieur [K] [P], Monsieur [N] [W], Monsieur [Z] [U], Monsieur [E] [D] et Monsieur [X] [A] et de tout occupant introduit de son chef, titre du bien immobilier situé [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte provisoire de 1500€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; De se réserver le droit de liquider éventuellement l’astreinte provisoire ainsi fixée et d’en fixer une nouvelle dans les conditions de la loi ; D’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers entreposés dans le bien immobilier situé [Adresse 5], aux frais, risques et périls de DF ;Supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement, les personnes dont l’expulsion est sollicitée étant entrés par voie de fait ; Condamner Monsieur [L] [J], Madame [G] [O], Monsieur [T] [D], Monsieur [H] [B], Monsieur [M] [I], Monsieur [K] [P], Monsieur [N] [W], Monsieur [Z] [U], Monsieur [E] [D] et Monsieur [X] [A] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier, Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [S] [R], faisant état d’une erreur dans l’orthographe de son nom ([R] au lieu de [J]) était présent et a reconnu occuper de manière illicite le bien et savoir qu’il devait partir.

Mr [C] [F] était présent et a reconnu occuper de manière illicite le bien et savoir qu’il devait partir.

Mr [I] [M] était présent et a reconnu occuper de manière illicite le bien et savoir qu’il devait partir.

Mme [O] [G] [V] était présente et a reconnu occuper de manière illicite le bien et savoir qu’elle devait partir.

Assignés à l’étude, Monsieur [L] [J], Monsieur [T] [D], Monsieur [H] [B], Monsieur [K] [P], Monsieur [N] [W], Monsieur [Z] [U], Monsieur [E] [D] et Monsieur [X] [A] n’étaient ni présents, ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites et des débats que Monsieur [L] [J], Madame [G] [O], Monsieur [T] [D], Monsieur [H] [B], Monsieur [M] [I], Monsieur [K] [P], Monsieur [N] [W], Monsieur [Z] [U], Monsieur [E] [D] et Monsieur [X] [A] occupent sans droit ni titre titre le bien immobilier situé [Adresse 5] appartenant à la SCI LES PEUPLIERS.

Ce fait est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, étant observé que la SCI LES PEUPLIERS ne sont pas juridiquement débiteur d’un droit au logement. L’occupation sans droit ni titre porte atteinte au droit de propriété de la SCI LES PEUPLIERS et les conditions d’occupation d’un bien soumis à un arrêté de mise en sécurité en date du 11 mars 2022 sont nuisibles et dangereuses.

En effet, ce bien a été mise en sécurité et donc laissé vacant en raison de désordres constructifs constatés par la ville de [Localité 12]. Selon procès-verbal d’huissier en date du 16 octobre 2024, il a été constaté que les plaques métalliques anti-squat ont été enlevées et le verrou central a été changé. Par procès-verbal d’huissier en date du 13 novembre 2024, il a été constaté que les portes des différentes habitations avaient été fracturées et comportaient des traces sommaires d’installation.

Il n’y a pas lieu de faire droit à ce stade à la demande d’astreinte.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur supportera les dépens du référé.

PAR CES MOTIFS

Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [L] [J], Madame [G] [O], Monsieur [T] [D], Monsieur [H] [B], Monsieur [M] [I], Monsieur [K] [P], Monsieur [N] [W], Monsieur [Z] [U], Monsieur [E] [D] et Monsieur [X] [A] et celle de tous occupants de son chef du bien immobilier qu’ils occupent de façon illicite situé [Adresse 5] appartenant à la SCI LES PEUPLIERS, et ce passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire;

DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [J], Madame [G] [O], Monsieur [T] [D], Monsieur [H] [B], Monsieur [M] [I], Monsieur [K] [P], Monsieur [N] [W], Monsieur [Z] [U], Monsieur [E] [D] et Monsieur [X] [A] aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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