TJ 13055, 13 juin 2024, RG 24/02463
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Août 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2024
GROSSE :
Le 02 août 2024
à Me BOUSQUET Fabien
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EXPEDITION :
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N° RG 24/02463 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42K6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. L’EQUIPAGE, domiciliée : chez CABINET LAPLANE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit d'huissier en date du 03 avril 2024, la SCI L’EQUPAGE a fait assigner en référé Monsieur [Z] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille, afin de voir :
Constater que l'occupation par Monsieur [Z] [X] du logement de la SCI L’EQUPAGE situé [Adresse 2] est une occupation sans droit ni titre ;Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux si [Adresse 2] avec suppression des délais des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;Condamner le requis au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
L'affaire est appelée et retenue à l'audience du 13 juin 2024 à laquelle la SCI L’EQUPAGE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [Z] [X], cité à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.
La décision est mise en délibéré au 1er août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l'expulsion
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que selon procès-verbal établi le 13 décembre 2023 sur demande de la SCI L’EQUIPAGE, l'huissier de justice rédacteur s'est rendu à l'adresse située [Adresse 2] dont il est démontré que le logement s’y trouvant appartient à la requérante ; que sur place s'est présentée une personne déclarant être Monsieur [Z] [X], sans toutefois justifier de son identité. Monsieur [Z] [X] a déclaré être entré dans les lieux sans droit ni titre et qu’il n’entendait pas quitter les lieux.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Il apparaît ainsi qu'en l'espèce l'expulsion est la seule mesure de nature à permettre à la SCI L’EQUPAGE de recouvrer la plénitude de son droit sur le logement situé [Adresse 3] occupé illicitement.
Compte tenu de la faculté de solliciter le concours de la force publique la demande au titre du prononcé d’une astreinte est rejetée.
Sur les délais
En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année, prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d'exécution, est écarté si l'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui a eu lieu à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de ces mêmes procédés.
Il résulte des éléments de la cause que la mauvaise foi de Monsieur [Z] [X] est établie et qu’il s'est introduit dans les lieux à l’aide de manœuvres.
Par conséquent les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution doivent être écartés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [X] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties au principal, mais les mesures sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ;
CONSTATONS que l'occupation par Monsieur [Z] [X] du logement de la SCI L’EQUPAGE situé [Adresse 2] est une occupation sans droit ni titre qui constitue un trouble manifestement illicite ;
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [Z] [X] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, du logement de la SCI L’EQUPAGE situé [Adresse 2] dès signification de l'ordonnance à intervenir sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, sans application du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 333-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [X] aux dépens ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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