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TJ 13055, 13 juin 2024, RG 24/02225


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Date
13/06/2024
Numéro
24/02225
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68029ade7195250be0ae2201

Texte de la décision

7,226 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 01 Août 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2024

GROSSE :
Le 02 août 2024
à Me Pascal DELCROIX
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 02 août 2024
à Mme [F]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02225 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y3A

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [U] [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDERESSE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt acceptée le 19 novembre 2005, Madame [U] [F] a contracté auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL un crédit immobilier d'un montant de 106 760 €, remboursable en 240 mensualités, pour financer l'acquisition d'un bien immobilier.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 mars 2024, Madame [U] [F] a fait assigner en référé le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :

- suspendre l'obligation de remboursement de la créance de la banque pendant une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;

- dire et juger que Madame [U] [F] exécutera le remboursement des échéances ainsi suspendues en 24 mensualités supplémentaires à compter du terme contractuel défini dans la convention de prêt ;

- dire et juger n'y avoir lieu à déclaration ou inscription au Fichier des incidents de crédits aux particuliers ;

L'affaire est retenue à l’audience du 13 juin 2024.

À l'audience, Madame [U] [F] comparait en personne et maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans son assignation. Elle indique que reste dû sur le prêt un solde inférieur à 30 000 €, qu’elle perçoit l’ASS pour 580 € par mois outre 260 € d’aide au logement, qu’elle a une dette de charges de copropriété sur sa résidence principale. En réponse à l’argumentation de la banque, elle fait valoir que la dernière suspension sollicitée remonte à cinq années, que par suite aucun abus ne peut être caractérisé.

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représenté par son avocat, soutient à l’audience les conclusions qu’il dépose aux fins de voir :
A titre principal, débouter la requérante de ses demandes,A titre subsidiaire,Limiter la période de suspension à 10 mois,Maintenir pendant la durée de suspension le paiement des intérêts contractuels du prêt et des cotisations d’assurances décès invalidité,Condamner la requérante au paiement de la somme de 800 € pour les frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il soutient que Madame [U] [F] est propriétaire de plusieurs biens et qu’elle perçoit à ce titre des revenus locatifs dont elle ne justifie pas. Il précise que la suspension des remboursements de ce prêt a déjà été ordonnée par décision du 19 septembre 2019 pour une durée de 10 mois dans l’attente de la vente du bien ; qu’en outre le remboursement d’un autre prêt accordé par le CREDIT MUTUEL a été suspendu par décision du 08 février 2018. Il souligne que la requérante a été licenciée en 2007 et qu’elle ne justifie pas de reprises d’emplois.

À la clôture des débats, la décision est mise en délibéré au 1er août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

Si l'article L. 314-20 insiste sur la situation de licenciement de l'emprunteur, cette donnée n'est une simple directive d'application, le juge des contentieux de la protection conservant toute liberté d'appréciation.

En l'espèce, Madame [U] [F] a souscrit un prêt immobilier d'un montant de 106 760 € suivant offre acceptée le 19 novembre 2005.

Il résulte des éléments de la cause que Madame [U] [F] a été licenciée au cours de l’année 2007, tel que cela résulte du certificat de travail en date du 13 juin 2007 produit en défense.

Madame [U] [F] ne justifie pas de recherches ou d’occupations d’emplois depuis cette date c’est-à-dire depuis 17 années. Elle ne justifie pas de difficultés de santé.

Elle ne conteste pas être propriétaire de sa résidence principale, pour laquelle elle allègue un retard de paiement de charges de copropriété, ainsi que, a minima, de deux autres biens immobiliers dont celui objet de la présente instance.

Madame [U] [F] ne donne aucune information et ne verse aux débats aucun justificatif relatif au statut de ses biens immobiliers et se contente d’affirmer dans son assignation, sans toutefois l’établir, qu’elle ne percevrait pas de revenus locatifs.

Il résulte des éléments produits par la banque que Madame [U] [F] a déjà bénéficié d’une suspension des remboursements de ce prêt dans l’attente de sa vente pour une durée de 10 mois et ce à compter de la décision du 19 septembre 2019. Or Madame [U] [F] n’explique pas pourquoi la vente n’est pas intervenue.

Par conséquent, au regard de ces éléments, la demande de Madame [U] [F] est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de Madame [U] [F] par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Une indemnité de 500 € sera allouée à la banque au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTONS Madame [U] [F] de ses demandes ;

CONDAMNONS Madame [U] [F] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNONS Madame [U] [F] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE

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