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TJ 13055, 18 avr. 2025, RG 24/05563


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Date
18/04/2025
Numéro
24/05563
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
68029ae37195250be0ae2267

Texte de la décision

5,256 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2025

N° RG 24/05563 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y3K

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Joanna TOUATI de la SARL CABINET 102, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d’huissier des 6 et 9 septembre 2022, Monsieur [X] [D] a fait assigner les sociétés d’assurance GENERALI BIKE et la MACSF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et les sociétés défenderesses condamnées in solidum ou celui contre qui l’action compètera le mieux à lui régler une provision de 30000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et a condamné la société d’assurance MACSF à payer à Monsieur [X] [D] une provision de 20000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Le 31 octobre 2024, le docteur expert ainsi désigné a rendu son compte rendu de première réunion.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Monsieur [X] [D] a fait assigner la MACSF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société d’assurance MACSF condamnée à lui régler une provision complémentaire de 15000€ à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [X] [D], représenté, a maintenu ses demandes.

En défense, la société d’assurance MACSF, faisant valoir se moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de limiter la provision complémentaire à la somme de 10000€, de débouter Monsieur [X] [D] de ses prétentions plus amples ou contraires, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à sa charge les dépens exposés par lui.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la demande provisionnelle complémentaire
Il apparait que, dans les suites de cet accident, Monsieur [X] [D] a été blessé et a présenté un traumatisme crânien facial responsable d’une fracture bifocale de la mandibule, un traumatisme du rachis cervical responsable de fracture des apophyses transverses gauches de C 6 et C 7, un traumatisme fermé du poignet droit et de la main droite responsable d’une fracture déplacée diaphyso-métaphysaire du radius droit nécessitant une ostéosynthèse, un traumatisme fermé de la main gauche responsable d’une fracture des 2ième et 5 ième métacarpiens, un traumatisme thoracique à l’origine de contusions pulmonaires et d’une fracture de l’arc postérieur de K1, des dermabrasions lombaires droites et de l’omoplate droite et des plaies délabrantes du genou gauche et de la malléole latérale gauche ayant nécessité un parage et des sutures aux urgences outre un choc émotionnel.
A la lecture du compte rendu de première réunion établi par le médecin expert désigné par l’ordonnance du 9 janvier 2023 établi le 31 octobre 2024, il apparait que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 4/7, les autres postes de préjudices devant être appréciées après l’avis qui sera donné par les sapiteurs sollicités.
La demande provisionnelle apparaît justifiée et sera fixée à la somme de 15000
Il convient de condamner la société d’assurance MACSF à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’assurance MACSF supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

CONDAMNONS la société d’assurance MACSF à verser à Monsieur [X] [D] la somme provisionnelle complémentaire de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance MACSF à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance MACSF aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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