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TJ 13055, 13 juin 2024, RG 24/03262


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Date
13/06/2024
Numéro
24/03262
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68029ae57195250be0ae22a0

Texte de la décision

12,268 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 01 Août 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2024

GROSSE :
Le 02 août 2024
à Me DI COSTANZO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03262 - N° Portalis DBW3-W-B7I-474L

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [K] [R], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 janvier 2022, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Monsieur [N] [H] et Madame [K] [R], un contrat de sous-location portant sur un appartement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, congé a été signifié à Monsieur [N] [H] et Madame [K] [R] mettant fin à la sous-location pour le 30 avril 2024 suite au congé pour vente qui lui a été signifié par le bailleur principal en date du 12 janvier 2024.
Monsieur [N] [H] et Madame [K] [R] s’étant maintenus dans les lieux, par exploit du 22 mai 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association SOLIHA PROVENCE les a fait assigner en référé devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de voir sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 8 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1708 et suivants du code civil :
Juger que les parties requises sont déchue de tout titre d’occupation ; Ordonner la libération des lieux par les requis et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;Ordonner l’expulsion des requis, et de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;Condamner solidairement les requis à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme provisionnelle de 12 041,28 €, correspondant aux loyers et charges impayés au 02 mai 2024; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais risques et périls de la partie requise ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération de remise des clés ;Condamner solidairement les requis à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 713,67 € par mois et ce jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner solidairement les requis à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.L'affaire est appelée et retenue à l'audience du 13 juin 2024 à laquelle l’association SOLIHA PROVENCE représentée par son avocat, réitère les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à étude, Monsieur [N] [H] et Madame [K] [R] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
 La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er août 2024.
 

MOTIFS DE LA DECISION
 
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
 Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur le congé
Aux termes de l’article 8 de la loi du 06 juillet 1989 « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location ».
En l’espèce, l’association SOLIHA PROVENCE est titulaire d’un bail principal consenti le 22 novembre 2021 comportant en son article I l’autorisation de sous loué le bien.
Par acte sous seing privé en date du 04 janvier 2022, l’association SOLIHA PROVENCE a sous loué le logement à Monsieur [N] [H] et Madame [K] [R].
Il est stipulé à l’article 5 paragraphe 2 que l’association pourra donner congé en respectant un préavis de trois mois et à l’article 6 qu’en cas de cessation du contrat de location principal le contrat de sous location prendra fin sans que le sous locataire puisse se prévaloir d’un quelconque droit à l’encontre de l’association SOLIHA PROVENCE ou du bailleur principal.
Le congé a été signifié à l’association SOLIHA PROVENCE par exploit du 12 janvier 2024 à effet au 22 novembre 2024.
Ce congé a été signifié par l’association SOLIHA PROVENCE aux requis par exploit du 23 janvier 2024 à effet au 30 avril 2024, respectant le délai contractuel de trois mois.
Par conséquent Monsieur [N] [H] et Madame [K] [R] sont dépourvus de droit et de tout titre sur le logement depuis le 30 avril 2024 par l’effet du congé signifié le 23 janvier 2024.

Sur l'expulsion

Il y a lieu d'ordonner en tant que de besoin l'expulsion des requis, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que l'enlèvement des meubles, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 2].
Compte tenu de la faculté de solliciter le concours de la force publique, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu de la résiliation du bail, et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [N] [H] et Madame [K] [R] sont redevables d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération complète des lieux d'un montant au moins égal au loyer et aux charges.

Il résulte du décompte actualisé que le montant du loyer augmenté des charges s'élève à la somme de 680,07 € à la date d’effet du congé.

Par conséquent, une indemnité d'occupation mensuelle de 680,07 € peut être fixée provisoirement sans indexation s’agissant d’une somme de nature provisionnelle.

Sur l'arriéré locatif

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire.

La solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.

En l'espèce, l’association SOLIHA PROVENCE fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé ainsi qu'un décompte actualisé qui sera retenu puisque la demande de condamnation à une indemnité d'occupation figure dans l'assignation.

Il résulte cependant de l’examen du décompte qu’il comporte des frais mensuels d’assurance habitation dont le montant n’est pas justifié par une quelconque pièce au dossier. La somme de 467,25 € est déduite.

Par conséquent, il convient d'accorder à la requérante une provision de 12 287,70 €, à valoir sur l'arriéré locatif et les indemnités mensuelles d'occupation dus au 1er juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance au paiement de laquelle les requis seront condamnés.

A défaut de clause de solidarité dans le contrat, il n’y a pas lieu à condamnation solidaire.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [H] et Madame [K] [R], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, selon l'article 700 du même code. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties au principal, mais les mesures sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse,

CONSTATONS la résiliation du contrat de sous-location consenti par l’association SOLIHA PROVENCE Monsieur [N] [H] et Madame [K] [R] par l’effet du congé signifié le 23 janvier 2024 à effet au 30 avril 2024 ;

ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [N] [H] et Madame [K] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 2] avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELONS que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [H] et Madame [K] [R] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la parfaite libération des lieux et la remise des clés d'un montant fixé provisoirement à la somme de 680,07 € sans indexation ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [H] et Madame [K] [R] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité provisionnelle de 12 287,70 € à valoir sur l'arriéré locatif et les indemnités mensuelles d'occupation dus au 1er juin 2024, terme du mois de juin 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [H] et Madame [K] [R] aux dépens;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE

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