TJ 13055, 18 avr. 2025, RG 25/01639
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/ D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025
Président : Madame TAILLEPIERRE, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2025
N° RG 25/01639 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6I45
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA COMMUNE DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
pris en la personne de son Maire en exercice
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y]
Monsieur [C] [O]
Monsieur [V] [W]
Tous sis Parcelle section AM [Cadastre 1] - [Adresse 4] - [Localité 2]
Et représentés par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [F] est propriétaire depuis le 16 mars 2022 d’une parcelle de terrain cadastrée section AM n°[Cadastre 1], située [Adresse 4] à [Localité 2].
La commune de [Localité 2] a dénoncé, dès le 2 avril 2025, l’arrivée d’un grand nombre de caravanes et véhicules sur ledit terrain, appartenant aux familles [Y], [O] et [W] ainsi que l’installation de branchements illicites sur un poteau EDF et une borne incendie.
Par ordonnance présidentielle en date du 4 avril 2025, la commune de [Localité 2] a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure Monsieur [I] [Y], Monsieur [C] [O] et Monsieur [V] [W] aux fins d’expulsion des lieux.
Suivant actes de commissaire de Justice en date du 9 avril 2025, la SNC RETAIL PRODEV a assigné en référé d’heure à heure Monsieur [I] [Y], Monsieur [C] [O] et Monsieur [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Déclarer la demande de la commune de [Localité 2] recevable et bien fondée et en conséquence : Constater que l’occupation de la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [T] [F] et située [Adresse 4] à [Localité 2] constitue un trouble manifestement illicite,Et dès à présent et par provision, vu l’extrême urgence et le trouble manifestement illicite, Dire que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite, Ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 1500 euros par personne et par jour de retard se maintenant dans les lieux, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à la défenderesse ; Réserver la compétence du juge des référés pour liquider l’astreinte,Ordonner l’évacuation de tout véhicule se trouvant sur le site, Ordonner la remise des lieux en leur état antérieur, Condamner solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance, Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, la commune soutient que l’occupation illicite intéresse une zone agricole appartenant à une personne privée et que la compétence du juge judiciaire est caractérisée.
Elle ajoute qu’en application de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, elle est recevable à saisir le tribunal judiciaire en vue de la démolition ou de la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans autorisation exigée, en méconnaissance de cette autorisation ou pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formulée au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. Elle précise qu’elle n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice personnel à l’appui de sa demande en démolition.
Elle fait état du pouvoir de police administrative du maire, chargé de la sécurité, la sûreté et la salubrité publiques et relève que l’occupation sans autorisation de la parcelle se fait dans des conditions d’hygiène déplorables avec des branchements aux réseaux dangereux.
Elle affirme que cette occupation d’une parcelle classée agricole au PLUi constitue une violation de ce dernier, de son article 42 et un trouble manifestement illicite.
Elle explique qu’aucun réseau d’assainissement ne permet de desservir les caravanes et que les branchements sauvages sont dangereux pour la sécurité des occupants et des tiers.
A l’audience du 15 avril 2025, la commune mentionne son intérêt et sa qualité à agir en raison de la violation manifeste du règlement de zone ; de la protection particulière accordée au terrain agricole, dont les conditions d’occupation sont limitées et des troubles générés à l’ordre public.
Dans leurs écritures en date du 14 avril 2025, Monsieur [I] [Y], Monsieur [C] [O] et Monsieur [V] [W] demandent au juge des référés de :
Déclarer la commune de [Localité 2] irrecevable à agir ; Subsidiairement, prononcer leur expulsion passé le dimanche 4 avril 2025, Rejeter toutes les autres demandes de la commune,Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et condamner les défendeurs aux dépens.
Ils soulignent que la commune n’a pas intérêt à agir aux fins d’expulsion puisqu’elle n’est ni propriétaire ni locataire de la parcelle et dans la mesure où elle ne démontre aucune atteinte à l’ordre public. Ils ajoutent qu’au demeurant, la procédure prévue par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 n’a pas été employée.
Ils précisent que la violation du PLUi n’est aucunement établie, une caravane n’étant pas une construction ; que le terrain est propre et qu’aucune photographie ne corrobore les désordres allégués.
Ils affirment avoir proposé de payer le coût des raccordements en eau et en électricité, qui ne présentent aucun danger et ont été effectués dans les règles de l’art.
Subsidiairement, ils sollicitent l’octroi d’un délai de grâce jusqu’au 4 mai 2025 compte tenu des difficultés de stationnement sur le territoire de la métropole, de la responsabilité de la commune à ce titre, de leur occupation propre et paisible, de la scolarité des enfants et des travaux actuellement effectués par les occupants.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2025 et mise en délibéré au 18 avril 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il doit être rappelé que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, le relevé de propriété produit par la commune demanderesse établit que Messieurs [T] et [R] [F] sont propriétaires, en indivision, de la parcelle litigieuse cadastrée section AM n°[Cadastre 1].
Il apparaît ainsi, de façon incontestable, que la commune de [Localité 2] n’est pas propriétaire de la parcelle susvisée et ne dispose d’aucune qualité pour revendiquer l’expulsion des défendeurs et la remise en état du terrain.
Si la commune demanderesse estime que la violation du PLUi applicable justifie son intérêt à agir, force est de constater qu’elle s’abstient néanmoins de communiquer ce règlement aux débats, d’établir que la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1] se situe dans une zone agricole protégée et que l’installation de caravanes constitue une « construction » interdite.
S’agissant des dispositions de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, il doit être observé que ce texte a vocation à s’appliquer aux demandes de démolition ou de mise en sécurité d’un ouvrage édifié ou installé sans autorisation par le propriétaire, alors même que la présente instance porte sur une demande d’expulsion de tiers d’un terrain privatif, les caravanes litigieuses ne pouvant être, au surplus, légitimement assimilés à des « ouvrages », qui supposent un ancrage dans le sol et une fixité.
Concernant enfin les pouvoirs de police administrative exercés par le maire de la commune, comme le relèvent justement les défendeurs, il résulte de l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2020 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage que le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des six conditions prévues par le texte est remplie.
Cet article précise encore qu’en cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
Cette mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d'amende.
Enfin, les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
Il s’ensuit que le moyen tiré des pouvoirs de police administrative du maire ne saurait justifier sa qualité à agir devant le juge judiciaire aux fins d’expulsion d’occupants d’un terrain n’appartenant pas à la commune. Il appartenait en effet à cette dernière, de se conformer aux dispositions légales précitées, conduisant au surplus à la compétence du juge administratif.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par la commune de [Localité 2], en l’état de son défaut de qualité à agir à l’encontre des défendeurs.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 2], succombante, supportera les dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables l’ensemble des demandes formulées par la Commune de [Localité 2] à l’encontre de Monsieur [I] [Y], Monsieur [C] [O] et Monsieur [V] [W],
CONDAMNONS la Commune de [Localité 2] aux dépens du référé.
LA GREFFIERE LA JUGE
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