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TJ 78646, 17 avr. 2025, RG 24/01247


Vérifier : TJ 78646, 17 avr. 2025, RG 24/01247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
24/01247
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68029dea7195250be0ae2afb

Texte de la décision

9,077 caractères

Pôle social - N° RG 24/01247 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJEA

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CRAMIF

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [N] [O]
- Me Ludivine FLORET
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 17 AVRIL 2025

N° RG 24/01247 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJEA

Code NAC : 88C

DEMANDEUR :

Mme [N] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [L] [M], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 24/01247 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJEA

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [O] a été bénéficiaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à effet du 1er avril 2017 ainsi que d’une allocation supplémentaire d’invalidité à compter du 1er août 2019.

Après enquête de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (la caisse), il est apparu que Mme [O] a omis de déclarer qu’elle était titulaire d’une pension de prévoyance versée par le groupe [4] depuis le 1er août 2019, d’un livret A et d’une assurance vie depuis 2018 ainsi que d’un plan d’épargne logement depuis 2021.

Par courrier en date du 07 juin 2023, la caisse a notifié à Mme [O] un trop perçu de 5 880,97 euros sur la période du 1er août 2019 au 30 avril 2021 au motif que le cumul de ses ressources et de sa pension d’invalidité excède le montant du plafond fixé par décret.

Puis, par courrier en date du 09 octobre 2023, la caisse lui a notifié l’application d’une pénalité pour un montant de 1 400 euros.

Mme [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une demande de remise gracieuse sur le solde de sa dette s’élevant à la somme totale de 5 760,97 euros, qui dans sa séance du 14 juin 2014, a décidé de rejeter sa demande.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 22 juillet 2024, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui accorder une remise de dettes et, à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier de paiement à hauteur de 20 euros par mois pour s’acquitter de l’intégralité de sa dette.

Aux termes de ses écritures, elle explique que pour faire ses déclarations administratives elle s’est entourée de l’aide d’une tierce personne laquelle s’est trompée dans les informations transmises à la caisse. Elle fait ainsi valoir qu’elle est de bonne foi et qu’elle a déjà commencé à rembourser sa dette selon un échéancier de 120 euros par mois, accepté par la caisse, mais que depuis qu’elle est à la retraite ses revenus ont « drastiquement » diminué et elle ne peut plus faire face aux échéances mensuelles. Elle verse aux débats les pièces permettant de justifier de la précarité de sa situation.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses écritures, elle fait valoir, au visa de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale qu’il n’est pas possible d’accorder à Mme [O] une remise de dette dans la mesure où l’ensemble de la créance est la conséquence de ses agissements frauduleux. Elle précise que pendant plus d’un an et demi, Mme [O] a systématiquement et clairement barré les cases du questionnaire de ressources périodiques destinées à renseigner le montant des placements financiers, questionnaires qu’elle a signés elle-même engageant ainsi sa responsabilité.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de remise de dettes
Selon l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.

Ainsi, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [O] a omis de procéder à une déclaration en règle de ses revenus auprès de la caisse et que la somme de 5 880,97 euros lui a été indument payée sur la période du 1er août 2019 au 30 avril 2021.

Or, si une remise de dette peut être accordée en cas de démonstration de précarité de la situation du débiteur, une telle remise ne peut être octroyée en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations de la part de l’assurée.

Mme [O], bien qu’elle justifie d’une situation de précarité, indique que l’omission de déclarer sa pension de prévoyance ainsi que ses différents placements (livret A, assurance et plan d’épargne logement) résulte d’une erreur d’une tierce personne, « laquelle s’est trompée dans les transmissions adressées à l’administration ». Toutefois, Mme [O] n’apporte aucun élément permettant de démontrer la réalité des obstacles la contraignant à recourir à l’aide d’une tierce personne. Elle ne justifie pas davantage de l’existence d’un mandat confié à cette tierce personne et ne révèle à aucun moment l’identité de celle-ci dans le cadre de la présente instance.

De telles omissions commises dans les déclarations de ses revenus, alors même que ces déclarations sont effectuées par les assurés sur l’honneur, doivent s’analyser comme de fausses déclarations de l’assurée, à qui il appartenait - à tout le moins - de vérifier la véracité des déclarations effectuées par la tierce personne qu’elle prétend avoir sollicité.

Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [O] de sa demande de remise de dettes d’un montant de 5 760,97 euros correspondant au solde de l’indu d’allocation supplémentaire d’invalidité (4 920,97 euros) et au solde de la pénalité financière (840 euros).

Sur la demande de délai de paiement
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 1345-3 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité.

L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée.

Dès lors, le tribunal ne disposant pas du pouvoir d’ordonner des délais de paiement, la demande à ce titre, formée à titre subsidiaire par Mme [O], doit être rejetée.

Mme [O] est néanmoins invitée à se rapprocher du directeur de la caisse afin de solliciter, le cas échéant, un règlement échelonné de sa dette en plusieurs mensualités, en justifiant de ses revenus et de ses charges au moyen de documents actualisés.

Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [O], succombant en ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Mme [B] [O] de sa demande de remise de dettes d’un montant de 5 760,97 euros correspondant au solde de l’indu d’allocation supplémentaire d’invalidité (4 920,97 euros) et au solde de la pénalité financière (840 euros),

DEBOUTE Mme [B] [O] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE Mme [B] [O] aux éventuels dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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