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TJ 78646, 17 avr. 2025, RG 24/01021


Vérifier : TJ 78646, 17 avr. 2025, RG 24/01021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
24/01021
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68029dea7195250be0ae2aff

Texte de la décision

19,764 caractères

Pôle social - N° RG 24/01021 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGRS

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- M. [D] [F]
- Société [12] S.C.A
- CPAM DES YVELINES
- Me Audrey DELIRY
- CRRMP de Nouvelle-Aquitaine

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 17 AVRIL 2025

N° RG 24/01021 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGRS

Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

M. [D] [F]
[Adresse 13]
[Localité 4]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

Société [12] S.C.A
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 9]
[Localité 3]

représentée par Mme [S] [Z], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 24/01021 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGRS

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [F] a été embauché par la société [12] en qualité d’artiste interprète cascadeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 avril 2002 et ce jusqu’au 05 décembre 2006, date de son licenciement.

Le 13 décembre 2023, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rupture totale du tendon supra épineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite + rupture long biceps droit ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [K] le 28 novembre 2023 indiquant « rupture de coiffe des rotateurs droits (supra épineux) suite à chute et chocs répétés volontaires de hauteur (20 m, immeuble de 5 étages) et chutes volontaires de moto durant spectacle [10] (cascadeur) intervention 31/05/2023 pour réparation » avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie fixée au 17 octobre 2006.

Le 25 juin 2024, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a notifié à l’assuré sa décision de prise en charge de cette maladie inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 02 juillet 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [12].

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 13 février 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières écritures, M. [F], comparant en personne, demande au tribunal de juger que la société [12] a commis une faute inexcusable à son égard et d’en tirer les conséquences de droit qui s’impose.

Reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [12], représentée par son conseil à l’audience, demande au tribunal – à titre principal - de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Subsidiairement, elle demande à ce que la mission de l’expert soit limité aux seuls postes de préjudices énumérés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à la justice sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et lui demande de surseoir à statuer s’agissant des demandes de majoration de la rente et d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle sollicite également le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [12].

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à leurs prétentions orales.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’employeur est toujours recevable à soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, cette prétention devant être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable dont elle subordonne la reconnaissance.

Sur le caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties

La société [12] fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, qu’aucunes des conditions du tableau n°57 ne sont réunies estimant que :
- il n’est pas rapporté la preuve de la réalisation d’une IRM ou d’un arthroscanner objectivant la maladie de M. [F],
- le délai de prise en charge (1 an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) n’est pas respecté,
- l’activité de M. [F], consistant en la coordination des cascades, n’entre pas dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Elle estime ainsi qu’en l’absence d’avis d’un CRRMP, la caisse ne pouvait pas reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée. Elle fait enfin valoir que la décision de la caisse est d’autant plus contestable que M. [F] avait quitté ses effectifs depuis 2006, qu’à son départ il était en parfaite santé et que la pathologie déclarée est manifestement en lien avec les pratiques sportives personnelles de M. [F] et son activité de vente de produits animaliers.

En défense, M. [F] fait valoir qu’il a exercé la fonction de coordinateur de cascade pour le spectacle « moteur action » au sein de la société [12] de mars 2002 à décembre 2006 et qu’il a notamment remplacé des cascadeurs sans aucune formation. Il précise avoir effectué une déclaration de maladie professionnelle le 13 décembre 2023 à la suite d’une intervention chirurgicale au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse en juin 2024. Il précise que son chirurgien avait constaté lors de l’intervention que l’état clinique de son tendon datait de plusieurs années auparavant et était liées à des chocs directs répétés sur cette épaule. Il ajoute que le Dr [P], médecin du travail a mentionné sur son certificat qu’en 2006 il avait été victime de deux chutes, notamment sur l’épaule et la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

La caisse fait valoir que lors de la phase médicale de l’instruction le médecin conseil a constaté une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droit objectivée par IRM » (IRM du 19 avril 2023 réalisé par le Dr [X] [E]), ce qui correspond bien à la désignation de la maladie figurant sur la première colonne du tableau n°57. Elle ajoute que M. [F] a été exposé au risque durant plus de quatre années (du 11 avril 2022 au 17 octobre 2006) et que la date de la première constatation médicale est le 17 octobre 2006. Elle fait enfin valoir que M. [F] était cascadeur à raison de 1 à 2 jours par semaine, selon le taux d’absentéisme des membres de son équipe, et que les taches qu’il effectuait correspondaient à la liste limitative des travaux du tableau n°57.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
- la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles,
- le délai de prise en charge,
- la liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.

Le tableau n°57 A des maladies professionnelles de l’épaule relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » se présente de la façon suivante :

Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé

En application de l’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

Cette date permet de vérifier les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée de l’exposition aux risques.

En l’espèce -

S’agissant de la désignation de la maladie – le certificat médical initial du 28 novembre 2023 délivré par le Dr [K] fait état d’une « rupture de coiffe des rotateurs droits (supra épineux) suite à chute et chocs répétés volontaires de hauteur (20 m, immeuble de 5 étages) et chutes volontaires de moto durant spectacle [10] (cascadeur) intervention 31/05/2023 pour réparation ».

La fiche concertation médico-administrative établie par le Dr [M] le 28 mars 2024 mentionne au titre du libellé complet du syndrome « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM » Il est retenu un code syndrome 057AAM96E, correspondant au tableau 57 A des maladies professionnelles. L’examen mentionnée dans cette concertation médico-administrative est l’IRM de l’épaule droite réalisé par le Dr [X] le 19 avril 2023.

Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société [12] dans ses écritures, la condition relative à la désignation de la maladie est bien remplie.

S’agissant du délai de prise en charge – le délai de prise en charge commence à courir au moment où le salarié a cessé d’être exposé au risque et se termine lors de la première constatation médicale de la pathologie.

La caisse a retenu comme dernier jour de travail exposant le salarié au risque le 10 octobre 2016 (cf. page 4 de ses écritures « la date de la première constatation médicale et celle du dernier jour travaillé sont les mêmes, il s’agit du 17 octobre 2006 ») et comme date de première constatation médicale le 22 décembre 2021 (pièce n°2 de l’assurée « date M.P 22 décembre 2021 »), soit plus de cinq ans après.

Toutefois, la concertation médico-administrative de la caisse mentionne une date de première constatation médicale au 17 octobre 2006 et précise que le document qui a permis de fixer cette date est le certificat médical initial (« date indiqué sur le CMI »), soit le dernier jour de travail exposant le salarié au risque.

Par ailleurs, la société [11] soutient que M. [F] était en parfaite santé au moment de son départ de la société en décembre 2006. Elle fait notamment valoir que M. [F] exerçait une activité de motocross à haut niveau qu’il a continué à pratiquer après cette date.

Il a notamment participé au championnat de France vétérans à [Localité 7] en 2007 (pièce n°1 de la société).

Le magazine Motocross fait également état les 14 et 17 mai 2010 de la participation de M. [F] au trophée de France des vétérans de la zone Nord et de sa présence sur le podium, en précisant « ils ont encore la pêche les vieux » (pièce n°2 de la société).

Une autre pièce produite fait état de la participation de M. [F] championnat de ligue du centre Motocross en 2012 (pièce n°3 de la société). Il participait la même année à une course cycliste, terminant à la 30ème place (pièce n°4 de la société).

Le 06 avril 2014, M. [F] a participé aux essais chrono du championnat de France dans la catégorie Vétérans –-Argent- et a terminé 12ème (pièce n°5 de la société). Il participait enfin au championnat de Normandie de Motocross en 2015 en terminant sur le podium (pièce n°7 de la société).

M. [F] était, par ailleurs, titulaire d’une licence délivrée par la fédération française de motocyclisme, licence qui n’a pu lui être accordée que sur la base d’un certificat médical d’aptitude.

Force est de constater que M. [F] ne fournit aucune explication sur les pièces produites par la société [12] concernant sa pratique sportive à haut niveau qu’il a poursuivi après son départ de la société et ne verse aux débats aucune pièce permettant de contredire celles produites par son ancien employeur.

Il existe donc un doute sur la date de la première constatation médicale de la maladie et le fait que la condition relative au délai de prise en charge est remplie ou non.

S’agissant de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie – Les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas au tribunal de déterminer si la condition relative à la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie est remplie ou non.

En effet, il ressort notamment des questionnaires assuré et employeur (pièces n°4 et 5 de la caisse) ainsi que des attestations produites par M. [F] (pièce n°8 de l’assuré) que ce dernier était coordinateur des spectacles de cascades et pouvait être amené à remplacer des cascadeurs « en fonction de l’absentéisme » au sein de son équipe.

Or, il apparait que c’est seulement dans le cadre des remplacements de cascadeurs absents que M. [F] pouvait être amenée à effectuer des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90°.

Il ressort également des pièces versées aux débats par la société [12] que M. [F] exerçait parallèlement une activité de motocross à haut niveau et qu’il a continué cette pratique après le 10 octobre 2006.

***

L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Cet article prévoit que dans ce cas la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Il s’ensuit que saisi d’une contestation de l’employeur, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quant au caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié sur le fondement de l’article L461-1 alinéa 3 et 5 du code de la sécurité sociale, le juge doit recueillir au préalable l’avis d’un CRRMP (Cass. 2e civ., 21 septembre 2017, n°16-18.088) et qu’il y est notamment tenu dès lors que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale (Cass. soc., 9 mai 2019, n°18-11.468)

En l’espèce, il existe un doute sérieux sur le fait que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie sont remplies.

Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes formées par M. [F] et de solliciter - avant dire droit - l’avis d’un premier CRRMP afin d’établir si ces deux conditions sont remplies et si tel n’est pas le cas, d’établir si l’affection dont souffre l’assuré a été directement causée par son travail habituel.

Sur les frais du procès
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant dire droit de l’avis d’un premier CRRMP, les dépens sont réservés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, compte tenu de la sollicitation avant dire droit de l’avis d’un premier CRRMP, il doit également être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,

DIT y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 8], [Adresse 5] [Localité 1], avec pour mission de dire si les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l’affection de M. [D] [F], constatée le 19 avril 2023 par IRM réalisé par le Dr [X], à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM, sont remplies ou non, et dans la négative, dire si cette même affection a été directement causée par l’activité professionnelle de l’assuré.
ENJOINS à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de M. [D] [F] à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l’article D461-29 du code de la sécurité sociale,

INVITE M. [D] [F] à transmettre les éventuelles pièces qu’il souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle aquitaine,

DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,

SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

DIT qu’après dépôt de l’avis du comité désigné, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,

RESERVE les dépens,

DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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