TJ 78646, 17 avr. 2025, RG 24/01201
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01201 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIOL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- CAF DES YVELINES
- M. [S] [G]
- T.A. VERSAILLES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 17 AVRIL 2025
N° RG 24/01201 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIOL
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CAF DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [F], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 24/01201 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIOL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 mars 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de M. [G] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 142,34 euros, correspondant au solde d’un indu de prestations familiales (allocation familiales ressources, complément familial) pour la période du 1er avril au 31 mai 2021 d’un montant de 284,34 euros et à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er mars au 31 mai 2023 d’un montant de 858 euros.
Cette contrainte a été signifiée à M. [G], par acte de commissaire de justice, le 10 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juillet 2024, M. [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant que la caisse avait fait une mauvaise application de la réglementation à son égard et ne lui avait apporté aucun élément de réponse quant à ses différentes réclamations.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de constater son désistement de la contrainte à hauteur de 284,34 euros correspondant au solde des prestations familiales pour les mois d’avril et mai 2021 et de se déclarer incompétent pour statuer sur l’opposition en ce qu’elle porte sur l’indu d’allocation logement social.
Elle fait valoir que la somme de 284,34 euros correspondant au solde des prestations familiales pour les mois d’avril et mai 2021 n’aurait pas dû être intégrée à la contrainte litigieuse dans la mesure où elle dispose déjà d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [G] pour cet indu, à savoir un jugement du présent tribunal en date du 19 juillet 2022. Elle précise ainsi que la contrainte doit être « ramenée à la somme de 858 euros au titre de l’indu d’allocation logement social pour les mois d’avril et mai 2023 ». Or, elle fait valoir, au visa des article L821-1 et L825-1 du code de la construction et de l’habitation que le contentieux de l’allocation logement social (ALS) relève de la compétence des juridictions administratives.
M. [G], bien que régulièrement convoqué à l’audience du 13 février 2025 par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 28 août 2024, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [G] a formé opposition à la contrainte émise le 18 mars 2024 et signifiée le 10 juillet 2024, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 juillet 2024, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [G].
Sur le désistement d’instance partiel de la caisse
Il convient de constater le désistement d’instance de la caisse portant sur le solde des prestations familiales pour les mois d’avril et mai 2021 d’un montant de 284,34 euros.
La caisse maintient toutefois sa demande au titre de l’indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er mars au 31 mai 2023 d’un montant de 858 euros.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
Toutefois, en application de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « […] lorsque la juridiction [de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif] est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
Aux termes de l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation, les aides personnelles au logement comprennent : 1°l’aide personnalisée au logement ; 2° les allocations de logement : a) l’allocation de logement familiale ; b) l’allocation de logement sociale.
En application des dispositions de l’article L825-1 du même code les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
En l’espèce, il résulte de l’application combinée des textes précités que les contentieux relatifs à l’allocation logement social (ALS) sont de la compétence de la juridiction administrative.
Il convient de rappeler qu’un acte comportant une mention erronée ou omettant une mention obligatoire ne fait pas courir le délai de recours. Au demeurant, l’acte n’ouvre pas la voie de recours indiquée par erreur.
La présente juridiction est donc incompétente pour statuer sur l’opposition de M. [G] portant sur l’indu relatif à l’allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er mars au 31 mai 2023 d’un montant de 858 euros.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, l’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La caisse est donc condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [S] [G] à la contrainte du 18 mars 2024 pour un montant de 1 142,34 euros,
CONSTATE le désistement d’instance de la caisse d’allocations familiales des Yvelines de sa demande en restitution de l’indu portant sur le solde des prestations familiales pour les mois d’avril et mai 2021 d’un montant de 284,34 euros,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaitre du recours contentieux de M. [S] [G] en ce qu’il porte portant sur un indu relatif à l’allocation de logement sociale (ALS) au profit du tribunal administratif de Versailles,
DIT que le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe du tribunal de céans, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales des Yvelines aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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