TJ 78646, 17 avr. 2025, RG 24/00383
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00383 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5UT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [L] [N]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 17 AVRIL 2025
N° RG 24/00383 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5UT
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [Y], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [S] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [L] [U], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 24/00383 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5UT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a été placé en arrêt de travail du 17 au 26 novembre 2023.
Par courrier en date du 27 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé M. [N] que son arrêt de travail pour la période du 18 au 26 novembre 2023 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu « après la fin de la période de repos prescrite ».
M. [N], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 10 janvier 2024 qui, dans sa séance du 14 mars 2024, a rejeté son recours et dit bien fondée la décision de la caisse lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 18 au 26 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 11 mars 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande du requérant, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [N], comparant en personne, conteste le refus d’indemnisation de son arrêt de travail, et soutient l’avoir transmis, dans le délai de 48 heures. Il précise que c’est sa conjointe, Mme [B], qui a procédé à l’envoi de son arrêt de travail le 18 novembre 2023, directement auprès d’un préposé de la poste en lui remettant l’envoi par lettre simple, et verse aux débats une attestation de celle-ci.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de M. [N] pour la période du 18 au 26 novembre 2023 et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L321-2, R321-2 et R323-12 du code de la sécurité sociale, que l’assuré a été en arrêt de travail du 17 au 26 novembre 2023 et que l’avis correspondant ne lui est parvenu que le 22 décembre 2023, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt. Elle rappelle que l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assuré n’apporte pas la preuve de l’envoi du document en temps utile et estime notamment que l’attestation qu’il produit n’est pas probante.
MOTIFS
1. Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail
Aux termes des dispositions de l’article R321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Par ailleurs, l’article R323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L324-1.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités.
En l’espèce, M. [N] verse aux débats une attestation de sa conjointe, Mme [B] aux termes de laquelle celle-ci indique s’être « rendu le 18 novembre au matin à la poste d’[Localité 4] remettre en main propre à la préposée de la poste le courrier contenant l’arrêt de travail de M. [N] [L] destinée à la sécurité sociale des [Localité 5] afin que celle-ci oblitère le courrier ».
Cette attestation permet de rapporter la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail litigieux dès le 18 novembre 2023 à la caisse.
Il en résulte que M. [N] rapporte bien la preuve de l’envoi de son arrêt de travail dans le délai de deux jours prévu par l’article R321-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il apparait que la décision de la caisse refusant à M. [N] l’indemnisation de son arrêt de travail du 18 au 26 novembre 2023 n’est pas justifiée. Il convient donc de faire droit à la demande de l’assuré d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période litigieuse.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à M [L] [N] les indemnités journalières dues pour son arrêt de travail sur la période du 18 au 26 novembre 2023,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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