TJ 78646, 18 avr. 2025, RG 21/02456
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 18 Avril 2025
N° RG 21/02456 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7IY
DEMANDEUR :
Madame [S] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparante, assistée de Me Karine BOURDIÉ avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Mélodie KUDAR, avocat au barreau de VERSAILLES, case 543
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [P] [I] [H]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant, représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Melody KUDAR, Me Claire QUETAND-FINET, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [S] [E], Monsieur [B] [H]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 25 Novembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’audition des enfants ;
Vu l’expertise médico-psychologique rendue le 3 février 2023 ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 16 avril 2021 par Madame [S] [E] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 15 février 2022 ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame [S] [E] de sa demande de rejet des pièces 28 et 78 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [B] [H] le divorce de :
Madame [S] [E] née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 15] (Pyrénées-Atlantique)
et de :
Monsieur [B] [P] [I] [H] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DÉBOUTE Madame [S] [E] de sa demande que chacun des époux ait droit à 50 % des droits sur le domicile conjugal ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
DIT que Madame [S] [E] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [S] [E] et Monsieur [B] [H] de leur demande de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par Madame [S] [E] ;
DIT que Madame [S] [E] et Monsieur [B] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [E] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les droits du père sont réservés ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à verser à Madame [S] [E] la somme de 250 € par enfant et par mois, soit à la somme totale de 500 € par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [E] ;
CONSTATE que Madame [S] [E] a produit une condamnation pour des faits de violences volontaires sur elle par son époux ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Madame [S] [E] et Monsieur [B] [H] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que Madame [S] [E] et Monsieur [B] [H] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d'activités extra-scolaires décidés en commun, sorties et voyages scolaires et frais médicaux non remboursés) sur présentation d'un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [S] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 21/02456 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7IY
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 30 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [S] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Mélodie KUDAR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 543
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [B], [P], [I] [H]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Professeur d'éducation music.
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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