TJ 78646, 17 avr. 2025, RG 24/00966
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00966 - N° Portalis DB22-W-B7I-SF6K
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [G] [P]
- Société [8] anciennement dénommée [9]
- CPAM DES ALPES MARITIMES,
- CPAM DES YVELINES
- Me Virginie RIBEIRO
- Me Angéline DUFFOUR
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 17 AVRIL 2025
N° RG 24/00966 - N° Portalis DB22-W-B7I-SF6K
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [8] anciennement dénommée [9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Angéline DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Saruji SAMBUKUMARAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 6]
représentée par Mme [T] [W], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 24/00966 - N° Portalis DB22-W-B7I-SF6K
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] a été embauchée par la société [9] en qualité de responsable communication, statut cadre, à compter du 1er décembre 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 18 avril 2017, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « anxiété et dépression d’origine professionnelle ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi le 19 avril 2017 indiquant « état anxiodépressif lié à des difficultés au travail » avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie fixée au 07 mars 2017.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Paris-Ile de France.
Le 04 janvier 2018, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 16 mars 2018, la caisse a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge de la maladie « hors tableau » du 19 avril 2017 de sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [P] a été déclarée consolidé avec séquelles indemnisables le 15 mai 2018 et la CPAM des Yvelines a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à compter du 16 mai 2018.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [9], devenue la société [8], a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 14 septembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
De son côté, Mme [P] a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 mars 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Cette affaire a été plaidée le 09 juin 2022. Par jugement en date du 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nice a « dit qu’il [existait] un lien suffisant entre la présente affaire et celle actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles, opposant la société [8] à la CPAM des Yvelines » et ordonné son dessaisissement de la présente instance au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Après mise en état de cette affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 08 septembre 2023.
Par un jugement en date du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles, après avoir débouté la CPAM des Alpes Maritimes de sa demande de mise hors de cause et débouté la société [8] de sa contestation relative aux taux d’incapacité permanente partielle prévisible, a sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine.
L’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a été rendu le 21 février 2024 et déposé au greffe le 26 février 2024 ; il a été notifié aux parties.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 13 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [P], représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter la CPAM des Alpes-Maritimes de sa demande de mise hors de cause ; reconnaitre la faute inexcusable de son employeur et de fixer au maximum la majoration de sa rente.
Elle sollicite également la désignation d’un expert aux fins d’évaluation de ses préjudices et la condamnation de son employeur à lui verser, à titre de provision, les sommes suivantes : 80 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle entre la date de première constatation de sa maladie et la date de consolidation de son état ; 64 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 51 500 au titre du préjudice fonctionnel permanent ; 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 58 317 euros au titre de la perte de chance d’évolution professionnelle. Elle sollicite enfin la condamnation de la société [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [8], représentée par son conseil à l’audience, demande au tribunal à titre principal de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise judiciaire et, en tout état de cause, d’exclure de la mission de l’expert l’évaluation d’une perte de chance d’une évolution de carrière de la salariée. En tout état de cause, elle sollicite le rejet de la demande d’exécution provisoire et la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa décision sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et la demande d’expertise. Elle sollicite également le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [8].
La CPAM des Alpes-Maritimes, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en réfère aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 15 octobre 2024 et indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa décision sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle sollicite également en cas de reconnaissance de la faute inexcusable la mise en œuvre d’une expertise judiciaire avant l’attribution de toute somme et le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [8].
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à leurs prétentions orales.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 octobre 2024, la CPAM des Alpes-Maritimes ne sollicite plus sa mise hors de cause.
Le tribunal n’étant tenu de statuer que dans les limites des demandes reprises dans le dispositif des conclusions des parties déposées à l’audience, il n’y a ainsi pas lieu de répondre à la demande de « débouter » formée à titre liminaire par Mme [P] sur une demande de mise hors de cause qui n’est plus maintenue par la CPAM des Alpes-Maritimes.
Cette demande de débouter ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que l’employeur est toujours recevable à soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, cette prétention devant être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable dont elle subordonne la reconnaissance.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
La société [8] soutient, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [P] et sa maladie et que si celle-ci a pu être déstabilisée à l’annonce de la suppression de son poste dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui était mis en place en décembre 2016 elle fait toutefois valoir que cette situation était exceptionnelle et non habituelle.
Plus précisément, elle fait valoir que :
- Mme [P] a « toujours bénéficié d’importants avantages » dont notamment une liberté totale dans l’organisation de son emploi du temps, d’importantes responsabilités pour lesquelles elle était notamment invité à participer aux comités de direction (CODIR), d’une importante rémunération, d’un bureau spacieux et de la prise en charge intégrale d’un MBA auprès de l’EDHEC qu’elle a suivi du 2 février 2015 au 14 mai 2016 pour un coût total de 35 000 euros HT,
- la maladie de la salariée n’est pas intervenue dans un contexte « habituel » puisqu’à la date de première constatation médicale de sa maladie, soit le 7 mars 2017, la société était en cours de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, situation totalement inhabituelle et exceptionnelle.
En réplique, Mme [P] fait valoir que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnue par la CPAM des Yvelines par une décision en date du 16 mars 2018 et que le lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa maladie est parfaitement établi par les avis concordants des CRRMP des régions Paris – Ile-de-France et Nouvelle-Aquitaine.
Plus précisément, elle estime que sa maladie trouve son origine dans les agissements de son employeur constitutifs à son égard d’un harcèlement moral. Elle estime que sa situation professionnelle s’est gravement et rapidement détériorée à compter du mois d’octobre 2016 suite aux agissements qu’elle a subi de la part de sa direction, à savoir :
- son exclusion du comité de direction du mois de septembre 2013 au mois d’août 2016 puis à nouveau à compter du mois d’octobre 2016,
- son exclusion de la direction effective de la société dans les communications internes,
- son exclusion des trois séminaires du programme « leadership et culture de changement » qui se sont tenus en fin d’année 2016 et début 2017 alors même que l’ensemble des cadres dirigeants de la société y avaient été invitées,
- la réduction considérable du périmètre de ses fonctions avec le retrait de la région Europe de l’Ouest,
- sa mise à l’écart du projet de restructuration « Projet Phoenix » et ce alors que d’autres cadres également concernés par le projet de restructuration y participaient,
- des critiques infondées notamment de la part de M. [L] lors d’un entretien qui s’est déroulé au mois d’octobre 2016,
- le retrait de son assistante de direction avec laquelle elle travaillait depuis décembre 2014 sans explication ni solution alternative,
- l’absence de fixation d’objectif pour l’année 2017 dans le cadre de son entretien annuel qui s’est déroulé le 28 février 2017,
- son exclusion du cadeau de fin d’année offert à l’ensemble des cadres dirigeants par la société le 22 décembre 2016,
- l’annonce de la suppression de son poste le 5 janvier 2017 dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi pour lequel elle n’a jamais eu accès au livre II et donc n’a pas été mise en mesure de comprendre le contexte de la suppression de son poste,
- la suppression de ses droits d’accès à ses dossiers électroniques ne lui permettant ainsi plus d’exercer ses fonctions dont elle s’est aperçue à son retour d’arrêt maladie le 10 avril 2017
- le retard de paiement de ses indemnités complémentaires et de ses indemnités de prévoyances.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, il convient de relever que deux CRRMP se sont successivement penchés sur l’existence éventuelle d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [P].
Le CRRMP de la région Paris Ile-de-France a retenu l’existence d’un tel lien, aux termes d’un avis motivé comme suit : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxiodépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux portés à la connaissance du comité permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 19 avril 2017 » (avis en date du 5 février 2018).
Le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine, désigné par le présent tribunal, a également retenu l’existence d’un tel lien, aux termes d’un avis motivé comme suit : « il s’agit d’une femme âgée de 47 ans à la date de la constatation médicale, qui présente une pathologie caractérisée à type d’état anxiodépressif ne relevant d’aucun tableau des maladies professionnelles du régime général. Le certificat médical initial est daté du 19/04/2017. La date de première constatation médicale est le 07/03/2017 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie). […]
Le travail déclaré par l’assurée est responsable (directrice) de communication entre le 01/10/2010 et le 04/01/2018 dans une entreprise de fret ferroviaire. L’assurée déclare une dégradation de ses conditions de travail à compter de septembre 2016 à la suite d’un changement de directeur général avec mise à l’écart de la part de la direction (CODIR, réunions), incitations à chercher un autre emploi, pression et humiliation. L’employeur indique que dans la perspective de la suppression du poste de l’assurée, une aide et accompagnement ont été proposés pour rechercher un reclassement dans le groupe.
Au vu de l’étude des documents médicaux et administratifs portés à la connaissance des membres du CRRMP Nouvelle-Aquitaine, le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédant médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
Le CRRMP Nouvelle Aquitaine considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnait le caractère professionnel de la pathologie déclarée » (avis du 21 février 2024).
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que :
- Mme [P] a effectivement été exclu du comité de direction de septembre 2013 à août 2016 puis à nouveau à compter d’octobre 2016 et qu’entre octobre 2016 et janvier 2017 son nom n’était plus mentionné dans la liste des membres du comité de direction (cf. pièces n°27, 28, 29, 31, 53, 54 et 71 de l’assurée),
- Mme [P] impliqué dans la mise en œuvre du « projet Phoenix » jusqu’au 18 novembre 2016 en a par la suite été exclue, Mme [D] devenant seule responsable de ce projet (cf. pièces n°32, 33 et 63 de l’assurée),
- Mme [P] s’est également vu retirer son assistante, Mme [Z], en juillet 2016, alors que celle-ci l’aidait dans ses tâches opérationnelles depuis décembre 2014 (cf. pièce n°36 de l’assurée),
- la société [8] n’a pas fixé d’objectifs à Mme [P] pour l’année 2017 lors de son entretien individuel du 28 février 2017 et ce alors qu’il en avait fixés au titre de l’année 2016, que la suppression du poste de la salariée n’était envisagée dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi qu’à l’horizon 2018 sans autre précision (cf. pièce n°25 de l’assurée),
- enfin, de retour de son arrêt maladie le 10 avril 2017, Mme [P] a constaté que la société [8] avait transféré ses droits d’accès à ses dossiers électroniques à une assistante alors que certains de ses dossiers étaient confidentiels. La société ne le conteste pas expliquant que la salariée n’avait pas enregistré des documents de travail sur le serveur commun et qu’elle a donc dû demander à l’administrateur réseau d’autoriser Mme [Z] à accéder à ces documents après avoir vainement tenté de la joindre pendant son arrêt maladie.
Les autres griefs allégués par Mme [P] (à savoir l’absence d’invitation à des séminaires et à des réunions de travail, la réduction de son périmètre d’activité, les propos déplacés de son employeur lors d’un entretien survenu en octobre 2016 et l’exclusion du cadeau de fin d’année 2016) ne sont en revanche pas établis au regard des pièces produites et le grief concernant le retard de paiement de ses indemnités complémentaires et de ses indemnités de prévoyance est postérieur à la date de première constatation médicale de sa maladie et ne peut donc pas en être à l’origine.
Il n’en demeure pas moins qu’au regard de son exclusion du comité de direction et du « projet Phoenix » en fin d’année 2016, du retrait de son assistante sans explication en juillet 2016, de l’absence de fixation d’objectifs pour l’année 2017 alors même que son poste n’était pas encore supprimé et du transfert à une assistante de ses droits d’accès à ses dossiers électronique pendant son arrêt maladie du 08 mars 2017 au 10 avril 2017, ces conditions de travail de Mme [P] sur la fin de l’année 2016 et le début de l’année 2017 permettent, comme l’ont considéré les deux avis concordants des CRRMP, de retenir un lien direct entre la pathologie déclarée par la salariée et son activité professionnelle et ce d’autant plus que le tribunal ne relève l’existence d’aucun facteur extraprofessionnel s’opposant à l’établissement de ce lien essentiel.
Dès lors, il convient de relever que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 18 avril 2017 par Mme [P] au titre d’un « état anxio-dépressif » est établi.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
Mme [P] invoque différents manquements fautifs de la société constitutifs selon elle d’un harcèlement moral qu’elle présente comme caractérisant une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle du 19 avril 2017.
En réplique, la société [8] conteste tout agissement de harcèlement moral à l’encontre de la salariée et fait valoir que la salariée ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer la réalité de ses assertions.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation légale de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
Il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
En l’espèce, comme exposé précédemment, certains des griefs allégués par Mme [P] (à savoir l’absence d’invitation à des séminaires et à des réunions de travail, la réduction de son périmètre d’activité, les propos déplacés de son employeur lors d’un entretien survenu en octobre 2016 et l’exclusion du cadeau de fin d’année 2016) ne sont pas établis au regard des pièces produites et le grief concernant le retard de paiement de ses indemnités complémentaires et de ses indemnités de prévoyance est postérieur à la date de déclaration de sa maladie professionnelle et ne peut donc pas en être à l’origine.
En revanche, il apparait effectivement établi que :
- Mme [P] a été exclu du comité de direction à compter d’octobre 2016 et qu’entre octobre 2016 et janvier 2017 son nom n’était plus mentionné dans la liste des membres du comité de direction (cf. pièces n°27, 28, 29, 31, 53, 54 et 71 de l’assurée).
Néanmoins, il convient de relever que Mme [P] ne siégeait déjà plus « aux réunions décisives » comité de direction (CODIR ECR) sur la période de septembre 2013 à août 2016 et que si elle a demandé par courriel en date du 13 septembre 2013 (pièce n°12 de l’assurée) qu’elles seraient les autres conséquences pour elle dans le futur elle n’est toutefois jamais plainte de cette situation auprès de sa hiérarchie. Elle ne s’est également pas plainte de l’absence de mention de son nom dans la liste des membres du comité de direction entre octobre 2016 et janvier 2017.
- Mme [P] impliqué dans la mise en œuvre du « projet Phoenix » jusqu’au 18 novembre 2016 en a par la suite été exclue, Mme [D] devenant seule responsable de ce projet (cf. pièces n°32, 33 et 63 de l’assurée).
La société [8] ne le conteste pas et explique que s’agissant d’un projet d’envergure impliquant nécessairement diverses autorités et des relais auprès des politiques pour tenter de trouver des solutions de reclassement dans un contexte d’élections présidentielles, il a été décidé de confier la communication du projet à Mme [D], responsables des relations publiques, qui était auparavant conseillère technique du ministre des transports, compte tenu de son expérience en la matière. Elle ajoute que le poste de Mme [P] étant supprimé dans le cadre du projet de réorganisation, il a été jugé préférable de ne pas lui confier la charge de la communication de ce projet.
Il ressort, par ailleurs, du compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 16 novembre 2016, et à laquelle Mme [P] a participé, que les tâches à réaliser (« to do ») s’agissant de la communication sur le projet ont toutes été confiées à Mme [D].
Mme [P] parfaitement informée de cette situation ne s’en est une nouvelle fois pas plainte auprès de sa hiérarchie.
- Mme [P] s’est également vu retirer son assistante, Mme [Z], en juillet 2016, alors que celle-ci l’aidait dans ses tâches opérationnelles depuis décembre 2014 (cf. pièce n°36 de l’assurée).
Il convient toutefois de relever que non seulement Mme [Z] était une assistante polyvalente, comme son contrat de travail l’indique (pièce n°30 de la société), dont les missions et affectations étaient susceptibles d’évoluer en fonction des besoins de l’entreprise mais surtout il apparait que Mme [P] a bénéficié, à compter du mois de novembre 2016, de la mise à sa disposition de Mme [B] afin de l’assister dans ses tâches opérationnelles et administratives (pièce n°31 de la société).
- la société [8] n’a pas fixé d’objectifs à Mme [P] pour l’année 2017 lors de son entretien individuel du 28 février 2017 et ce alors qu’il en avait fixés au titre de l’année 2016, que la suppression du poste de la salariée n’était envisagée dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi qu’à l’horizon 2018 sans autre précision (cf. pièce n°25 de l’assurée).
Si la société [8] ne justifie pas que Mme [P] avait donné son accord à l’absence de fixation d’objectifs au titre de l’année 2017, il n’en demeure pas moins que la salariée, dont le poste devait être supprimée à l’horizon 2018, ne s’en est pas plainte auprès de sa hiérarchie. Cette absence de fixation d’objectifs n’a par ailleurs pas eu de conséquences sur sa rémunération variable ce que la salariée ne conteste pas.
- enfin, de retour de son arrêt maladie le 10 avril 2017, Mme [P] a constaté que la société [8] avait transféré ses droits d’accès à ses dossiers électroniques à une assistante alors que certains de ses dossiers étaient confidentiels. La société ne le conteste pas expliquant que la salariée n’avait pas enregistré des documents de travail sur le serveur commun et qu’elle a donc dû demander à l’administrateur réseau d’autoriser Mme [Z] à accéder à ces documents après avoir vainement tenté de la joindre pendant son arrêt maladie, ce dont elle justifie (pièce n°32 de la société).
Il apparait par ailleurs que les droits d’accès de Mme [P] à ses dossiers ont été rétablis rapidement à son retour d’arrêt maladie et que ceux transférés en son absence à Mme [Z] ont été parallèlement supprimés (pièce n°33 de la société et pièce n°10 de l’assurée). Si effectivement il y a eu une erreur de « la personne du support » lors du transfert de ses droits d’accès engendrant une attribution de propriété de certains de ses dossiers à Mme [Z], cette erreur a été rapidement corrigé par la société [8] dès qu’elle en a été informée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le harcèlement moral que Mme [P] invoque au soutien de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur n’est pas établi et que la salariée ne rapporte pas davantage la preuve que la société [8] avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de ses demandes afférentes en majoration de la rente et en liquidation de ses préjudices.
Par voie de conséquence, les demandes des CPAM Yvelines et des Alpes-Maritimes relatives à leur action récursoire à l’encontre de l’employeur sont sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’équité commande laisser à la charge de la société [8] les frais irrépétibles qu’elle a pu engager pour la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 18 avril 2017 par Mme [G] [P] au titre d’un « état anxio-dépressif » est établi,
DEBOUTE Mme [G] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8], ainsi que de ses demandes afférentes en majoration de la rente et en liquidation de ses préjudices,
DECLARE sans objet la demande des caisses primaire d’assurance maladie des Yvelines et des Alpes-Maritimes relative à leur action récursoire à l’encontre de la société [8],
CONDAMNE Mme [G] [P] aux éventuels dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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