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TJ 01053, 18 avr. 2025, RG 23/03621


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Date
18/04/2025
Numéro
23/03621
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre famille CAB 2
Type
other
Id
6802a0437195250be0ae30fc

Texte de la décision

15,610 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/03621 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPF3
AFFAIRE : [Y] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [C] [M] [Y]
né le 20 Octobre 1981 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74)
de nationalité Française
Profession : Chef d’équipe
320 Chemin du Terraillet
01280 PREVESSIN MOENS
représenté par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau dde L’AIN

DÉFENDERESSE

Madame [H] [N] épouse [Y]
née le 10 Août 1990 à NANTUA (01)
de nationalité Portugaise
Profession : Femme de ménage
1 impasse du Balcon des Mésanges
01200 LEAZ
représentée par Me Jorge MONTEIRO, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [H] [N] et M. [C] [Y] ont contracté mariage le 17 août 2019, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Lancrans (Ain) Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :
[T], né le 17 février 2018 à Oyonnax (Ain)
[B], née le 29 septembre 2021 à Oyonnax (Ain)

Par exploit d'Huissier en date du 12 septembre 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 12 décembre 2023, M. [C] [Y] a assigné Mme. [H] [N] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 22 mars 2024, par laquelle il a notamment :

Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal joint
Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à Mme. [H] [N]
Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [H] [N]
Dit que M. [C] [Y] disposera, à l'égard des enfants, d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants qui, à défaut d'accord amiable, s'exercera de la façon suivante :
Hors Vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir, sortie d'école au Dimanche soir 18 h30, ainsi que, les semaines imapires, du mardi soir sortie d'école au mercredi soir 18 h
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires
Avec, pour les Vacances d'Eté, un partage par quarts, qui débutera les années paires chez le père, et les années impaires chez la mère
Fixé la contribution que M. [C] [Y] devra verser à Mme [H] [N] pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 175 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 350 Euros par mois
Dit que les frais de cantine et les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les deux parents

Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [C] [Y] a sollicité de de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil.

Mme. [H] [N] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. Ellel a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.

Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 6 février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du Divorce :

Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l'audience d'orientation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci

Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

Sur l'usage du nom marital :

L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;

Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [H] [N] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;

Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer  » ;

Attendu qu’il sera fait droit à la demande commune des parties de voir fixer, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 28 avril 2023 ;

Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :

Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;

En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.

En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;

Sur la Révocation des avantages matrimoniaux

L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ;

Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;

Sur les conséquences du divorce pour les enfants :

L'accord des époux pour voir reconduites les dispositions de l'Ordonnance sur mesures provisoires relatives aux enfants, sera retranscrit au dispositif du présent jugement .

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Madame [H] DE BASTOS, née le 19 août 1990 à Nantua (Ain)

et de

Monsieur [C] [M] [Y], né le 20 octobre 1981 à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)

Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de Lancrans (Ain), le 17 août 2019.

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 28 avril 2023,

CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint,

DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [H] [N]

DIT que M. [C] [Y] disposera, à l'égard des enfants, d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants qui, à défaut d'accord amiable, s'exercera de la façon suivante :

Hors Vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir, sortie d'école au Dimanche soir 18 h30, ainsi que, les semaines imapires, du mardi soir sortie d'école au mercredi soir 18 h

Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires

Avec, pour les Vacances d'Eté, un partage par quarts, qui débutera les années paires chez le père, et les années impaires chez la mère,

A charge pour M. [C] [Y] d'aller chercher les enfants au domicile de leur mère, et de les y ramener, ou de les faire prendre ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance,

DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des Mères avec leur mère, et le jour de la Fête des Pères avec leur père,

FIXE la contribution que M. [C] [Y] devra verser à Mme [H] [N] pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 175 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 350 Euros par mois et au besoin l'y condamne,

Dit que :

- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois,
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement,
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A

Dans laquelle :

A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr

Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M.S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
-le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

DIT que les frais de cantine et les frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les deux parents,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

Copies délivrées à:
Me Jorge MONTEIRO
Me Nathalie SAGNES JIMENEZ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.