TJ 01053, 17 avr. 2025, RG 25/00291
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00291 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBGD
N° Minute : 25/00211
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Manon GUIEU, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 09 avril 2025;
Concernant :
Madame [I] [G]
née le 05 Août 1996 à [Localité 3] (01)
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 14 Avril 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 avril 2025 à :
- Madame [I] [G]
Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
-
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 avril 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :
- Madame [I] [G] assistée de Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 28 ans, a été hospitalisée le 09 avril 2025 à 22h25selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent
A l'audience, la patiente explique que les choses se sont mal passées avec son médecin traitant. Elle espérait qu’elle change son traitement et cela n’a pas été le cas. Elle se déclare prête à rester mais pas plus de deux semaines.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [I] [G], présentant un retard mental, un trouble obsessionnel compulsif et une intolérance à la frustration, a été hospitalisée suite à l’agression physique de son médecin traitant qui lui avait annoncé une potentielle hospitalisation si son suivi n’était pas repris. La patiente est décrite comme tyrannique et violente à l’égard de ses parents.
Les certificats médicaux établis à la 24ème et 72ème heures soulignent l’absence de critique de l’acte ayant mené à son hospitalisation, la patiente restant très persécutée à l’égard de son médecin. L’adhésion aux soins est très faible.
Par avis motivé en date du 16 avril 2025, le Docteur [T] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [I] [G] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme la faible critique de ses débordements comportementaux et la fragilité de son adhésion aux soins. Une adaptation de son traitement est en cours.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [G] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Avril 2025 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [O] [R] assistée de [Y] [H] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Avril 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail
le greffier
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