TJ 01053, 17 avr. 2025, RG 22/03497
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 17 Avril 2025
MINUTE N° : 25/144
DOSSIER N° : N° RG 22/03497 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GFEJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 17 Avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M] [U]
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 13] (01)
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1259
DEFENDERESSE
GAEC DES DOMBES
immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 353 306 590, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Julien FORGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2269
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame BOIVIN
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [U], associé du GAEC des Dombes, a décidé de se retirer de la personne morale.
L’assemblée générale extraordinaire des associés du GAEC des Dombes réunie le 5 mars 2012 a adopté une résolution autorisant le retrait de Monsieur [U] avec effet au 14 mars 2012 au soir et une autre résolution prévoyant le paiement à l’associé retrayant du solde de son compte courant d’associé, arrêté à la somme de 84 770,35 €, en 96 mensualités, avec intérêts au taux de 2,5 % l’an, la première mensualité étant exigible le 22 janvier 2013.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2022, le conseil de Monsieur [U] a mis en demeure le GAEC des Dombes de payer la somme de 80 228,72 € restant dû au titre du règlement du compte courant d’associé de son client.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, Monsieur [U] a fait assigner le GAEC des Dombes devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
« Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER le GAEC DES DOMBES à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 80 228,72 € outre intérêts au taux légal à compter du mois de décembre 2020, date de la dernière échéance,
CONDAMNER le GAEC DES DOMBES à payer à Monsieur [E] [U] :
• une somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral
• une somme de 5 000 € pour résistance manifestement abusive.
CONDAMNER le GAEC DES DOMBES à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le GAEC DES DOMBES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître LEFEVRE ».
Le GAEC des Dombes a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 21 novembre 2022.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré prescrite et irrecevable l’action intentée par Monsieur [E] [U] à l’encontre du GAEC des Dombes en recouvrement des échéances échues antérieurement au 27 juillet 2017 au titre du paiement de sa créance de compte courant d’associé ;
- débouté le GAEC des Dombes de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 1er juillet 2024, Monsieur [E] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, de :
« DEBOUTER le GAEC DES DOMBES de ses demandes,
CONDAMNER le GAEC DES DOMBES à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 39 982,38 € outre intérêts au taux légal à compter du mois de décembre 2020, date de la dernière échéance,
CONDAMNER le GAEC DES DOMBES à payer à Monsieur [E] [U] :
• une somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral
• une somme de 5 000 € pour résistance manifestement abusive.
CONDAMNER le GAEC DES DOMBES à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le GAEC DES DOMBES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître
LEFEVRE ».
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] [U] explique que le GAEC des Dombes s’est engagé suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 mars 2012, à lui verser la somme de 84 770,35 euros payable en 96 mensualités rémunérées autour de 2,5% l’an et qu’avec les intérêts, les mensualités s’élèvent à 975,18 euros ; que les mensualités antérieures au 27 juillet 2017 sont prescrites et qu’il restait à devoir 41 échéances à cette date soit la somme de 39.982,38 euros comme le confirme le défendeur.
En réponse à la demande de compensation du défendeur, il fait remarquer que les demandes de compensation formulées à savoir :
- 748,00 euros et 213,62 euros : qu’elles ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats et qu’une telle demande est prescrite ;
- 40.202,63 euros pour l’amélioration d’un hangar mis à disposition du GAEC : qu’elle n’est pas fondée ; qu’il était titulaire d’un bail rural et qu’il a fait construire un hangar en 1995 ; que le hangar d’origine a été incendié et que la reconstruction a été financée par l’assurance en 1998 ; que l’intégralité des factures versées aux débats ne constituent pas une preuve et qu’il apparait que sur le relevé d’exercice 2004, le coût de la construction était déjà presque amorti ; que le GAEC des Dombes n’a pas réclamé le règlement de ces sommes lors de l’assemblée générale extraordinaire contenant cession de parts de sorte qu’il n’est plus fondé à le faire aujourd’hui.
Concernant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il expose qu’il s’est retrouvé dans une très grande précarité, qu’il a rencontré des problèmes de santé l’empêchant d’engager des démarches plus rapidement et que le défendeur a profité de sa vulnérabilité.
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En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 10 octobre 2024, le GAEC des Dombes demande au tribunal, sur le fondement des articles 1100-1 et suivants et 1303 du code civil, de :
« REJETER les pièces 6, 9 et 13 adverses ;
A titre principal :
DIRE et JUGER que le GAEC DES DOMBES ne doit que la somme de vingt mille cent-soixante-sept euros et quatre-vingt-dix centimes (20 167,90 €) à Monsieur [E] [U] ;
A titre subsidiaire :
DIRE et JUGER que le GAEC DES DOMBES ne doit que la somme de trente-neuf mille neuf-cent quatre-vingt-deux euros et trente-huit centimes (39 982,38 €) à Monsieur [E] [U];
En tout état de cause :
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [U] dont la somme de
5000 € au titre de son préjudice morale et la somme de 5 000 € pour résistance manifestement abusive ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [U] à payer au GAEC DES DOMBES la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
A l'appui de ses prétentions, le GAEC des Dombes estime qu’en vertu de la convention de mise à disposition signée entre les parties, le demandeur est débiteur envers lui de la valeur des constructions réalisées sur ses terrains mis à disposition du GAEC et financées par lui. Sur les factures versées aux débats, il fait observer que si elles sont établies au nom de [C] [U] c’est parce qu’il était le gérant du GAEC et qu’il agissait pour le compte de ce dernier ; que la description des travaux figurant sur ces factures démontre qu’il s’agit bien de travaux au profit du GAEC ; que le montant total des aménagements, à savoir 263.129,00 francs soit 40.202,63 euros, doit venir en déduction des sommes dues au titre du compte-courant d’associé détenu par le demandeur. Il précise que l’absence de mention de cette dette lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 mars 2012 ne fait pas obstacle à son règlement dans la mesure où l’exécution de la convention de mise à disposition ne relève pas d’une décision d’assemblée générale. Il ajoute que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire comporte une deuxième résolution mentionnant l’hypothèse d’une opération non comptabilisée sur le compte courant d’associé et qu’il convient de lire cette disposition avec les dispositions de la convention de mise à disposition.
Sur les autres sommes pour lesquelles il sollicite une compensation, le GAEC des Dombes fait valoir qu’il a réglé :
- d’une part, en lieu et place de Monsieur [E] [U] la somme de 748,00 euros correspondant aux prélèvements sociaux dont il aurait dû s’acquitter sur la production d’intérêts relatifs au remboursement de son compte courant d’associé ;
- d’autre part, la somme de 213,62 euros au titre d’une facture émise par la société SUEZ concernant son logement situé à [Localité 12] qui est également le siège social de sa nouvelle société ;
et qu’il est légitime à en solliciter le remboursement sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Au total, à titre principal, il estime qu’après déduction de sa créance et avant déduction des échéances prescrites, le montant de sa dette s’élève à 43.605,75 euros soit des mensualités de 491,90 euros soit pour 41 échéances restantes la somme de 20.167,90 euros.
A titre subsidiaire, il acquiesce au montant sollicité par le demandeur.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il soutient d’abord que les attestations versées en pièce 6, 9 et 13 ne répondent pas aux exigences procédurales de validité. Il déclare qu’aucun lien ne peut être établi entre la dépression dont il est fait état et le retrait du GAEC ; qu’aucune démarche antérieure pour réclamer un paiement n’a été formulée par le demandeur qui a par ailleurs profité des aménagements financés par le GAEC ; que l’absence de paiement volontaire fait suite au litige existant entre les parties et non à un abus de sa part.
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Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
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Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction de l’affaire au 6 février 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.
MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement au titre du compte courant d’associé de Monsieur [E] [U] :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Le compte-courant d’associé s’analyse, s’il est débiteur, en un prêt consenti par la société à l’associé, et s’il est créditeur en un prêt consenti par l’associé à une société, il s’agit d’un engagement contractuel en principe remboursable à tout moment et au plus tard au retrait de l’associé.
En l’espèce, la deuxième résolution du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 5 mars 2012 précise que le GAEC des Dombes est débiteur envers Monsieur [E] [U] de la somme de 84.770,35 euros au 15 mars 2012 au titre de son compte courant d’associé. Les modalités de règlement de cette dette sont prévues dans les termes suivants :
« le GAEC des Dombes règlera au domicile de l’associé sortant cette somme de 84.770,35 € en quatre-vingt-seize mensualités rémunérées au taux de 2,5% l’an payable le 22 de chaque mois par virement automatique du GAEC sur le compte bancaire de M [E] [U]. La première mensualité d’un montant de 975,18 € intérêts compris sera réglée le 22 janvier 2013. Dans l’hypothèse où une opération non comptabilisée au 15 mars 2012 sur le compte courant d’associé de M [E] [U] interviendrait, il conviendra de rectifier le montant dudit compte courant et de recalculer ledit échéancier ».
Monsieur [E] [U] explique avoir perçu la somme totale de 13.288,28 euros entre janvier 2013 et février 2014, ce que ne conteste pas le GAEC des Dombes. Il est par ailleurs constant que les échéances échues antérieurement au 27 juillet 2017 sont prescrites et qu’il reste à devoir 41 échéances d’un montant de 975,18 euros soit la somme de 39.982,38 euros en dehors de toute compensation.
Ainsi, le GAEC des Dombes est débiteur de la somme de 39.982,38 euros au titre du solde de compte courant d’associé de Monsieur [E] [U].
En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts seront dus à compter de la mise en demeure adressée le 27 juillet 2022.
II/ Sur la demande de compensation formulée par le GAEC des Dombes :
L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l'article 1347 du code civil, « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
L'article 1347-1 du même code ajoute que la compensation s'opère « entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ».
La compensation peut être prononcée en justice comme le prévoit l'article 1348 du code civil.
A) Sur l’existence d’une créance au titre du financement des hangars :
En l’espèce, une convention de mise à disposition des biens loués par les consorts [U] a été régularisée le 16 janvier 1990 entre Monsieur et Madame [C] [U] d’une part et Monsieur [E] [U] d’autre part avec le GAEC des DOMBES.
Monsieur [E] [U] a ainsi mis à disposition du GAEC des Dombes les biens suivants appartenant à Monsieur [O] [X] sur la commune de [Localité 12] :
- Section B n°[Cadastre 1] ;
- Section B n°[Cadastre 2] ;
- Section B n°[Cadastre 3] ;
- Section B n°[Cadastre 4] ;
- Section B n°[Cadastre 5] ;
- Section B n°[Cadastre 6] ;
- Section B n°[Cadastre 7] ;
- Section B n°[Cadastre 8] ;
- Section B n°[Cadastre 9] ;
- Section B n°[Cadastre 11] ;
pour une durée correspondant à l’expiration des baux sauf tacite reconduction ou jusqu’au retrait de l’associé.
Cette convention prévoit qu’en « cas de retrait d’un des membres pendant la durée du bail dont il est titulaire ou de ses renouvellements, les constructions, plantations, aménagements lui étant obligatoirement affectés, leur valeur s’imputera en remboursement de ses droits ».
Le GAEC des Dombes soutient avoir financé la construction d’un hangar ainsi que l’agrandissement d’un second sur les terrains mis à disposition du GAEC par Monsieur [E] [U]. Il verse aux débats un extrait de l’exercice 2004 du GAEC comprenant une rubrique intitulée « Bâtiments sol autrui » comprenant les élements suivants :
Date d’acquisition Valeur d’acquisition
- Silo 01-10-94 11.522,67 €
- Hangar métallique SIGN 01-11-95 20.315,97 €
- LSM Hangar 01-06-98 4.183,28 €
- LSM Hangar Ruby 01-07-99 4.180,71 €
soit un montant total de 40.202,63 euros.
Le GAEC des Dombes verse également aux débats les factures suivantes :
- Facture établie le 1er octobre 1994 par Monsieur [M] [Y] à destination du GAEC des Dombes comprenant :
« Hangar métallique démonté par vos soins
Net à payer 75 000 francs
Fournitures démontanges 584 francs
Silo hangar Signout bâtiment devant + arrière »
- Facture de la SARL Ets GREFFET établie le 14 avril 1995 au nom de Monsieur [C] [U] pour :
*une charpente métallique type portique pour une surface d’environ 293 m2 ;
*la fourniture et pose de bardage en tôle nervurée prélaquée d’une surface d’environ 182,20 m2 ;
*la dépose d’un ancien bâtiment avec grue ;
moyennant le paiement d’une somme totale de 117.537,34 francs ;
- Facture n°169995 de la SARL Ets GREFFET établie le 18 septembre 1995 au nom de Monsieur [C] [U] pour :
*un appenti métallique ;
*poteaux et fermes I.P.E 180 ;
*pannes I.P.E 100 ;
*couverture fibrociment teinte naturelle ;
Surface environ 168 m2
moyennant le paiement d’une somme de 19.296,00 francs ;
- Facture n°2711295 de la SARL Ets GREFFET établie le 15 décembre 1995 au nom de Monsieur [C] [U] pour :
*Fourniture de bardage en tôle nervurée prélaquée épaisseur 63/100ème pour pignon appentis comprenant ossature
Surface environ 30 m2
*Fourniture de 26,55 m2 de polyester bardage P.O
moyennant le paiement de la somme de 4.739,58 francs ;
- Facture n°80 établie par l’entreprise [V] [A] le 3 août 1995 au nom du GAEC des Dombes pour 17 dés de hangar pour un montant total de 16.058,44 francs ;
- Facture n°20/09 établie par Monsieur [Z] [R] le 31 juillet 1995 pour le terrassement d’un hangar pour un montant total de 818,34 euros ;
- Une attestation de Monsieur [D] [I], non datée, certifiant avoir vendu au GAEC des Dombes un bâtiment agricole à démonter sur place avec acompte en mai 99 et solde en juin 99 pour un montant de 54.565,00 francs.
L’ensemble de ces factures ne permet pas de démontrer que le GAEC a financé la construction de hangars situés sur les terrains mis à disposition par Monsieur [E] [U]. En effet, au-delà de la question du nom figurant sur les factures, aucune mention relative à l’emplacement desdits hangars n’est portée sur celles-ci.
Le GAEC des Dombes, qui échoue à démontrer la réalité de la créance qu’il allègue, sera débouté de sa demande de compensation.
B) Sur la créance de 961,62 euros :
Sur le fondement de l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».
En l’espèce, le GAEC des Dombes allègue d’abord avoir réglé la somme de 213,63 euros correspondant à une facture d’eau en lieu et place de Monsieur [E] [U] correspondant à la consommation personnelle de son domicile.
Il ressort de la facture établie par SUEZ le 14 avril 2014 au nom du GAEC des Dombes pour un montant de 213,62 euros qu’elle concerne l’adresse suivante : « [Adresse 16] » pour une consommation d’octobre 2013 à mars 2014.
Or, il ressort de la convention de mise à disposition des biens immobiliers signée le 16 janvier 1990 que les biens mis à disposition du GAEC des Dombes sont tous situés à [Localité 12] de sorte qu’il n’est pas possible, en l’absence de désignation exacte des parcelles concernées, de rattacher cette facture aux parcelles exploitées par le demandeur quand bien même le siège social de sa nouvelle société est domicilié au même endroit.
Ensuite, concernant le paiement de revenus de capitaux mobiliers et de droits sociaux sur les revenus distribués et les intérêts de comptes courants d’associé à hauteur de 748,00 euros, il y a lieu de relever qu’aucun élément ne permet de déterminer que Monsieur [E] [U] en était redevable en lieu et place du GAEC des Dombes.
Le GAEC des Dombes, qui échoue à démontrer la réalité de la créance qu’il allègue, sera débouté de sa demande de compensation et condamné à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 39.982,38 euros au titre du solde de son compte courant d’associé.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [E] [U] :
Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire».
Il sera rappelé qu’en cas d’inobservation des règles de forme prévues par l’article 202 du code de procédure civile pour la validité des attestations en justice, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante de l’attestation irrégulière.
En l’espèce, le demandeur indique, dans le corps de ses écritures, solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral et une provision pour résistance abusive. Dans son dispositif, il formule deux demandes distinctes sans pour autant fonder sa demande sur deux fondements juridiques distincts. Il sera considéré qu’il s’agit d’une seule et même demande dans la mesure où il n’est fait état que d’un préjudice moral lié à la résistance abusive du défendeur.
Le demandeur verse aux débats des attestations évoquant, pour certaines, un syndrome dépressif.
Aucun autre élément, notamment médical, ne permet de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui qui résulte du retard de paiement et qui ne serait pas réparé par l’octroi d’intérêts moratoires de sorte que Monsieur [E] [U] sera débouté de sa demande.
IV/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le GAEC des Dombes, partie perdante au présent litige, sera condamné aux dépens de l'instance.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis quarante-neuf ans.
En conséquence, la demande de distraction des dépens au profit de Maître Lefèvre sera rejetée.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, le GAEC des Dombes sera condamné à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le GAEC des Dombes à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 39.982,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE le GAEC des Dombes de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le GAEC des Dombes à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GAEC des Dombes aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [E] [U] de sa demande de distraction des dépens au profit de Maître LEFEVRE ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C.BOIVIN C.JOUHET
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Julien FORGET
Me Anne-Sophie LEFEVRE
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