TJ 01053, 17 avr. 2025, RG 25/00295
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00295 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBHH
N° Minute : 25/00214
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Manon GUIEU, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 10 avril 2025,
Concernant :
Monsieur [B] [R]
né le 09 Novembre 1995 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 14 Avril 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 avril 2025 à :
- Monsieur [B] [R]
Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : M. UDAF 07 (Tuteur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(en cas d’impossibilité d’audition du patient)
Vu le certificat médical du Docteur en date du XXX et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [B] [R] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 avril 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
- Monsieur [B] [R] assisté de Me Floriane CAPY, avocat au barreau de [3], désigné d’office;
* * *
Le patient, âgé de 29 ans, a été hospitalisé le 10 avril 2025 à 05h55 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent
A l'audience, le patient
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [B] [R] a été hospitalisé en raison de
Les certificats médicaux établis à la 24ème et 72ème heures
Par avis motivé en date du , le Docteur atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [R] doit se poursuivre. Le psychiatre
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même ou/et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [R] ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [R] avec effet immédiat / avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins (attention heure signature) ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Avril 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Avril 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail
le greffier
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