TJ 01053, 17 avr. 2025, RG 25/00285
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00285 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBFE
N° Minute : 25/00204
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Manon GUIEU, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 07 avril 2025, à la demande de [X] [V]
Concernant :
Monsieur [E] [V]
né le 20 Octobre 1999 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique [2] ;
Vu la saisine en date du 11 Avril 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16/04/2025 à :
- Monsieur [E] [V]
Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Monsieur [X] [V]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 avril 2025;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [E] [V] assisté de Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 25 ans, a été hospitalisé le 07 avril 2025 à 16h49 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
A l'audience, le patient explique qu’il existait des tensions avec ses parents à domicile au sujet de sa prise en charge psychologique qu’il n’avait pas envie de mettre en œuvre. Il indique être prêt désormais à faire l’objet d’un suivi et considère que l’hospitalisation n’est plus nécessaire.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure compte tenu du caractère tardif de la décision d’admission. Par ailleurs, elle considère que la contrainte n’est plus nécessaire dans la mesure où le patient adhère aux soins.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
En l’espèce, Monsieur [V] a été hospitalisé le 07 avril 2025 à 11h28 et la décision d’admission a été prise le 07 avril 2025 à 16h49. Toutefois compte tenu du fait que le patient n’est arrivé dans l’établissement qu’à 15h00, il n’y a pas lieu de considérer que la décision d’admission est tardive.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [E] [V] a été hospitalisé en raison de troubles du comportement et d’agressivité, le patient ayant détruit des objets à domicile et menacer ses parents de partir en les emportant ( de mourir avec eux).
Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heures permettent de constater une évolution. Le patient initialement non coopérant et refusant les traitements s’étant finalement montré plus coopératif et collaboratif. Toutefois il peine à se remettre en question s’agissant de son positionnement de défi à l’égard de ses parents. Par ailleurs, l’adhésion aux soins demeurent fragile, le patient ne les acceptant qu’avec hésitation.
Par avis motivé en date du 14 avril 2025, le Docteur [L] [C] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme que le patient se montre plus coopérant. Son mode de fonctionnement particulier est a l’origine d’une souffrance morale et de difficultés dans les relations intra-familiales générant des crises clastiques récurrentes. Par ailleurs, il décrit une motivation faible et fluctuante et une anticipation négative de l’avenir. Le médecin considère que le patient manque toujours de recul critique sur sa situation et son mode de fonctionnement, de sorte que l’adhésion aux soins reste fragile. Le risque de récidive de comportement et d’agitation est souligné en cas de sortie prématurée.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Avril 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Avril 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail
Le greffier
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