TJ 01053, 17 avr. 2025, RG 24/00710
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 17 Avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00710 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 17 Avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J] [D]
né le 29 Janvier 1956 à [Localité 3]
Madame [C] [S] [P]
née le 26 Mars 1962 à [Localité 4], d
emeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AIRIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 16 et Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 14 mars 2024, M. [M] [D] et Mme [C] [P], se disant en droit d’obtenir la condamnation de la société Airis à leur payer une somme à titre de complément de prix stipulé dans un acte conclu entre eux le 6 septembre 2022, l’ont fait assigner à comparaître à cette fin devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
M. [D] et Mme [P] ont en définitive notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action.
La société Airis a fait notifier des conclusions d’acceptation de désistement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que M. [D] et Mme [P] se désistent de l’instance et de leur action.
L’instance est donc éteinte et le tribunal est dessaisi.
Chaque partie accepte expressément de conserver à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. [D] et Mme [P] se désistent de l’instance et de leur action ;
Dit en conséquence que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge définitive les frais de l'instance éteinte qu’elle a engagés.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean françois BOGUE
Me Philippe REFFAY
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