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TJ 77284, 16 avr. 2025, RG 25/00032


Vérifier : TJ 77284, 16 avr. 2025, RG 25/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2025
Numéro
25/00032
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6802a65a7195250be0ae42a1

Texte de la décision

10,340 caractères

- N° RG 25/00032 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW7

Date : 16 Avril 2025

Affaire : N° RG 25/00032 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW7

N° de minute : 25/00178

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 18-04-2025

à : Me Henri GERPHAGNON + dossier
Me Christophe HEUDJETIAN
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SCI DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Mars 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 2] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à CHAMPS-SUR-MARNE, cadastré BC92 et d’un immeuble sis [Adresse 2], cadastré BC93.

Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2017, la SCI [Adresse 2] a loué à Monsieur [X] [C] l’immeuble du [Adresse 2] à effet du 1er août 2017 pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction à défaut de congé et pour un loyer mensuel de 3 500 € hors charges.

Par courrier en date du 15 novembre 2022, Monsieur [X] [C] faisait part à la SCI [Adresse 2] de son intention d’acquérir les deux immeubles susmentionnés pour une somme de 510 000 euros et de prendre à sa charge les frais annexes de la vente.

- N° RG 25/00032 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW7
Par courriel en date du 6 novembre 2023, Maître [W] [O], Notaire à LE PIN et saisi du projet de vente, interpellait la SCI [Adresse 2] sur l’état des locaux loués. Il dénonçait les infractions au droit de l’urbanisme dont Monsieur [X] [C] serait à l’origine et à ce titre, déconseillait à la SCI [Adresse 2] de procéder à la vente des immeubles.

Par courrier officiel en date du 03 octobre 2024, le maire de la commune de Champs-sur-Marne interpellait de nouveau la SCI [Adresse 2] des agissements de son locataire. Il dénonçait en substance des infractions au code de l’urbanisme tenant notamment aux branchements des réseaux électriques mais également la scission des locaux avec création de logements et présence de personnes dont le statut n’était pas déclaré.

Par courrier officiel en date du 2 octobre 2024, le maire de la commune de [Localité 6] saisissait le procureur de la République de la juridiction de céans pour les infractions susmentionnées. Un procès-verbal de constatations d’infraction à la législation sur l’urbanisme était dressé le même jour à l’initiative des services de la mairie idoine.

Le 3 décembre 2024, le conseil de la SCI DU [Adresse 2] sollicite le procureur de la République adjoint du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir les pièces en lien avec les infractions dénoncées.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la SCI [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un commissaire de justice sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de le voir condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 19 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI DU [Adresse 2] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [X] [C] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en désignation d’un commissaire de justice

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

L’application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

La SCI DU [Adresse 2] n'a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des différents procès-verbaux de constatations d’infractions dressés par les services de la Mairie de la commune de [Localité 6] à la suite des constatations visuelles sur place en date des 22 et 24 septembre 2024 que le local était muni d’un branchement électrique sur l’ensemble des bâtiments du site. Par ailleurs, plusieurs hommes étaient présents sur les lieux se disant locataires. Des cabanons étaient bâtis sur place avec des bouteilles de gaz raccordées à des réchauds. Outre ces observations, il était également mis en exergue la vétusté manifeste des lieux les rendant impropres à destination pour ne pas présenter les caractéristiques de la décence requise par la législation. De plus, les abris visiblement construits pour y abriter les occupants semblaient présenter un caractère dangereux dans la mesure où, en sus d’avoir été construits sans autorisation, il était fait état de branchements électriques dangereux.

Au regard de ces éléments, la SCI [Adresse 2] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCI [Adresse 2] le paiement de la provision initiale.

2 - Sur les mesures de fin de jugement

L’équité ne commande pas de faire droit à ce stade aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la SCI [Adresse 2].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons un constat par commissaire de justice,

Désignons pour y procéder :

LA SELARL ACTHUIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 7]

avec mission de :

- se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 6],

- relever l’identité de tous les occupants présents et déclarés dont il sera justifié,

- relever l’état et la composition des bâtiments et constructions réalisés dans les deux propriétés des [Adresse 2], ainsi que les parcelles BC [Cadastre 4] et BC [Cadastre 5],

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

Disons que le commissaire de justice désigné à cette fin sera autorisé à pénétrer dans les lieux situés [Adresse 2] ainsi que dans toute construction, maison, abri ou autres édifiés sur les parcelles BC [Cadastre 4] et BC [Cadastre 5],

Disons qu’en cas de besoin, le commissaire de justice désigné à cette fin, pourra s’adjoindre du concours de la force publique,

Fixons à la somme de 350 euros la provision concernant les frais de constat de commissaire de justice qui devra être consignée par la SCI [Adresse 2] à la RÉGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX le 16 MAI 2025 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du commissaire de justice sera caduque et de nul effet ;

Disons que le commissaire de justice sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de ses constatations au greffe du tribunal judiciaire avant le 16 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

Rejetons la demande de la SCI [Adresse 2] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens resteront à la charge de la commune de la SCI [Adresse 2] ;

Rappelons que :

- 1) - le coût final des opérations de constat de commissaire de justice ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires du commissaire de justice n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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