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TJ 77284, 16 avr. 2025, RG 25/00148


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Date
16/04/2025
Numéro
25/00148
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6802a65a7195250be0ae42b2

Texte de la décision

6,092 caractères

- N° RG 25/00148 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2X6

Date : 16 Avril 2025

Affaire : N° RG 25/00148 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2X6

N° de minute : 25/00184

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 18-04-2025

à : Me Brice AYALA + dossier
Me Tania MANDE
Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [N]-[V] [B]
Madame [S], [W], [E] [B] née [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentés par Maître Guillaume KRAFFT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant

DEFENDEURS

Monsieur [O] [U]
Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentés par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

S.A.S. MAISONS PIERRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Mars 2025 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les époux [B] sont propriétaires de parcelles sise [Adresse 1] à [Localité 8] cadastrées YB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4].

- N° RG 25/00148 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2X6
Les époux [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8] cadastrée YB [Cadastre 3]. Ils ont confié la construction de leur maison à la société MAISONS PIERRE.

En date du 20 mai 2021, les époux [B] mandataient un commissaire de justice aux fins de constat. Ces derniers se plaignaient de ce que la construction des époux [U] prenaient appui sur leur mur privatif.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2021, les époux [B] faisaient assigner les époux [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il était fait droit à leurs demandes selon ordonnance rendue le 19 janvier 2022 par le juge des référés du siège de céans et Monsieur [T] [R] était désigné ès qualités d’expert judiciaire.

Suivant ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, Monsieur [Y] [P] était désigné en remplacement d’expert judiciaire.

Les opérations d’expertise sont toujours en cours. Depuis lors, les époux [B] se plaignent de l’apparition de nouveaux désordres tenant notamment à la présence d’humidité sur le mur séparatif des deux propriétés.

Le 20 novembre 2024, les époux [B] dépêchaient un Commissaire de justice sur place aux fins de constat.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 20 février 2025, Madame [S] [X] épouse [B] et Monsieur [N] [V] [B] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [O] [U], Madame [M] [U] et la S.A.S MAISONS PIERRE devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référés, aux fins, sur le fondement des articles 236 et suivants du code de procédure civile, de voir étendre la mission de Monsieur [Y] [P]. Ils sollicitent en outre la condamnation in solidum des défendeurs à hauteur de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils ont maintenu leurs demandes, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’audience du 19 mars 2025.

Monsieur [O] [U], Madame [M] [U] ont formulé les protestations et réserves d’usage.

La S.A.S MAISONS PIERRE a sollicité du juge des référés de débouter les époux [B] de leurs demandes faisant valoir que le mur séparatif se trouve dans le même état que lors de la première assignation et que les traces d’humidité querellées ne sont que la conséquence de l’absence de réalisation d’un enduit de ravalement de nature à étancher l’ouvrage. Elle a souligné que les demandeurs n’avaient pas obtenu l’accord de l’expert pour l’extension de la mission.

Par ailleurs, elle sollicite leurs condamnation à hauteur de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en extension de mission

Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations.

En l’espèce, force est de relever, comme le soulève la SAS MAISONS PIERRE, que l’avis de l’expert n’a pas été sollicité dans le cadre de la demande d’extension de mission. Or, il est constant qu’il incombe aux parties de solliciter l’avis auprès de l’expert judiciaire, sans lequel le juge ne peut ordonner l’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres.

En conséquence, la demande doit être déclarée irrecevable.

Sur les mesures de fin de jugement

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [X] épouse [B] et Monsieur [N] [V] [B] supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable la demande d’extension de mission présentée par Madame [S] [X] épouse [B] et Monsieur [N] [V] [B],

Condamnons Madame [S] [X] épouse [B] et Monsieur [N] [V] [B] aux dépens,

Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

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