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TJ 77284, 16 avr. 2025, RG 25/00144


Vérifier : TJ 77284, 16 avr. 2025, RG 25/00144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2025
Numéro
25/00144
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6802a65c7195250be0ae42d7

Texte de la décision

21,412 caractères

- N° RG 25/00144 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XU

Date : 16 Avril 2025

Affaire : N° RG 25/00144 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XU

N° de minute : 25/00183

Formule Exécutoire délivrée
le : 18-04-2025

à : Me Sabine CHARDON + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 18-04-2025

à : Me Stanislas DE JORNA
Me Arnaud GINOUX
Me Matthieu RAOUL + dossier
Me Sandra ROBERT
Me Sophie TOURAILLE + dossier
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE DEBUSSY [Adresse 6] - [Adresse 3] Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,erson - [Adresse 12] à [Localité 29] représenté par son syndic la SAS CITYA
[Adresse 23]
[Localité 11]

représentée par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. PIC 4 - PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4
[Adresse 4]
[Localité 21]

représentée par Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 14]
[Localité 25]

représentée par Me Sophie TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SAS ECOMOLEC
[Adresse 30]
[Adresse 17]
[Localité 22]

représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SAS DISDERO
[Adresse 30]
[Adresse 17]
[Localité 22]

représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. CRISTAL
[Adresse 4]
[Localité 21]

non comparante

S.A.S. PROMOTION PICHET
[Adresse 7]
[Localité 10]

non comparante

SCCV [Localité 29] A6 A12
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. PARIS CLASSICAL ARCHITECTURE
[Adresse 15]
[Localité 20]

non comparante

Société COBAT CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 18]

non comparante

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de DO
[Adresse 5]
[Localité 19]

représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Intervenant(s) volontaire(s) :

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 26]

représentée par Me Sophie TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société MMA IARD en qualité d’assureur de DO
Intervention Volontaire
[Adresse 5]
[Localité 19]

représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Mars 2025 ;

- N° RG 25/00144 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2XU
EXPOSE DU LITIGE

La société [Localité 29] A6 A12 a fait édifier, en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier dont fait partie la résidence Le Debussy située [Adresse 6] - [Adresse 3] - [Adresse 13] à [Localité 29].

La réception des parties communes est intervenue le 5 mai 2022 avec réserves.

Se plaignant de la persistance des réserves émises et de l'apparition de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Debussy a, par actes en date des 2, 3 et 4 mai 2023, fait assigner la société [Localité 29] A6 A12, la société Ecotech Ingéniérie, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Paris Classical Architecture et la société Cobat Constructions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Considérant que le procès-verbal de réception et des rapports de réserves joints à la procédure faisaient état de plusieurs réserves non levées et que le rapport d’expertise préalable objectivait de multiples désordres et malfaçons affectant notamment les façades, le réseaux de collecte des eaux pluviales, la ventilation, les peintures, les seuils, la finition des halls d'entrée, les canalisations en sous-sol, les parkings, les pompes de relevage, l'électricité, l'accessibilité aux PMR, la sécurité incendie et la réglementation acoustique, il était fait droit à la demande selon ordonnance rendue par le juge des référés du siège de céans le 12 juillet 2023 et Monsieur [Z] [K] était désigné ès qualités d’expert judiciaire (RG 23/459).

Suivant actes en date des 18, 19, 23 et 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Debussy a fait assigner devant la présente juridiction la société Pichet Immobilier Services, la société Bureau Veritas, la société Ecomelec, la société Disdero, la société Cristal, la société Promotion Pichet, la SCCV [Localité 29] A6 A12, la société Paris Classical Architecture, la société Cobat Constructions et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en ordonnance commune et en extension de mission de l'expert judiciaire.

L’expert judiciaire donnait un avis favorable à cette extension dans sa note aux parties du 12 décembre 2023. Il était fait droit à la demande par ordonnance rendue le 17 juillet 2024 (RG 24/358). Toutefois, la demande était rejetée à l’égard de la société Pichet Immobilier Services en l’absence d’intérêt légitime de l’attraire à la cause.

Depuis lors, divers lots ont été mis en location commerciale dont un local situé au rez-de-chaussée du bâtiment C sis [Adresse 8] à [Localité 29] donné à bail à la société YEDA24 exerçant sous l’enseigne KOKOKO ROTISSERIE, et un local à usage commercial au rez-de-chaussée du bâtiment C sis [Adresse 16] à [Localité 29] donné à bail à la société TOUT AUTOUR DE LA MER. Ces commerces engendreraient de nuisances olfactives et sonores.

Par courriel en date du 3 décembre 2024, le conseil de la S.A.S PIC4 indiquait que sa cliente était propriétaire desdit locaux commerciaux.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 13,17, 18, 19, 21 et 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE DEBUSSY a fait délivrer une assignation à comparaître à aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir déclarer opposable à la S.A.S PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4 (ci-après la S.A.S PIC4) l’expertise ordonnée les 12 juillet 2023 et 17 juillet 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par elle-même et d’étendre la mission de l’expert à l’examen de la cause des désordres provoqués sur les façades des bâtiments de la résidence DEBUSSY. Il a en outre sollicité de réserver les dépens.

Il a maintenu ses demandes à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.

A l’audience, la S.C.C.V [Localité 29] A6 A12, valablement représentée, sollicitait du juge des référés :
- Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en sa demande d’extension de la mission de l’Expert judiciaire sur “l’examen de la cause des désordres provoqués sur les façades des bâtiments de la résidence DEBUSSY et notamment sur les lots : D003 de M [D] et Mme [X], lot 56 D202 TAURINES et Mme [F] A101 LE POGAM, 61 SAMBOU KONATE” compte tenu de la forclusion à laquelle se heurte la demande,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’extension de mission de l’Expert judiciaire sur “l’examen de la cause des désordres provoqués par les façades des bâtiments de la Résidence DEBUSSY et notamment sur les lots : D003 de M [D] et Mme [X], lot 56 D202 TAURINES et Mme [F] A101 LE POGAM, 61 SAMBOU KONATE” compte tenu de la forclusion à laquelle se heurte la demande,
- Constater que la demande d’extension de la mission sollicitée par le syndicat des copropriétaire de la Résidence DEBUSSY n’a pas recueilli l’avis favorable de l’Expert judiciaire,
- Débouter par le syndicat des copropriétaire de la Résidence DEBUSSY de sa demande d’extension de mission
- Prendre acte que la société [Localité 29] 16 A12 s’en rapporte à justice sur le bien fondée de la demande de mise en cause formulée par le syndicat des copropriétaire de la Résidence DEBUSSY,
- Dans l’hypothèse où ces extension de mission seraient ordonnées, donner acte à la société [Localité 29] A6 A12 de ses protestations et réserves sur le mérite de la demande d’extension de mission sollicitée
- Réserver les dépens

La S.C.C.V [Localité 29] A6 A12 explique au soutien de ses prétentions que la dénonciation par le syndicat des copropriétaire de la résidence DEBUSSY, s’agissant des désordres relatifs à la façade, est intervenue au-delà du délai de forclusion fixé par les dispositions des articles 1642 et suivants du code civil. Par ailleurs, elle excipe de ce qu’en l’absence d’avis favorable de l’expert judiciaire, la demande d’extension de mission ne saurait prospérer.

En réplique, le syndicat des copropriétaire de la Résidence DEBUSSY fait valoir que l’expert a rendu un avis favorable à la demande d’extension de mission par courriel en date du 12 février 2025. S’agissant du moyen tiré de la forclusion, elle excipe de ce que la dénonciation est intervenue dans le délai légal de la garantie décennale et que par conséquent le moyen ne saurait prospérer.

La SA BUREAU VERITAS et la S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés :
- Déclarer la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION recevable et fondée en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société BUREAU VERITAS.
- Donne acte à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission sollicitée.
- Réserver les dépens

Elles expliquent au soutien de leurs prétentions que depuis le 1er janvier 2017, les activités de contrôle technique de la SA BUREAU VERITAS ont fait l’objet d’une filialisation par le biais d’un traité d’apport partiel d’actifs au profit d’une société nouvellement créée à savoir la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ayant son siège social [Adresse 24] [Localité 27] et actuellement [Adresse 1] [Localité 26].

La S.A.S ECOMOLEC la S.A.S DISDERO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommage ouvrage, la société MMA IARD en qualité d’assurance dommage ouvrage, la S.A.S PIC 4, ont formulé les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignés, la S.A.S COBAT CONSTRUCTION, la S.A.S PROMOTION PICHET, la S.A.S PARIS CLASSICAL ARCHITECTURE, la S.A.R.L CRISTAL n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

La société MMA IARD en qualité d’assureur dommage ouvrage a sollicité qu’il soit pris acte de son intervention volontaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

1 - Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société MMA IARD et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.

2 - Sur le moyen tiré de la forclusion

La société [Localité 29] A6 A12 excipe de l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires tirée de la forclusion compte tenu de l’absence de dénonciation, dans les délais impartis par les dispositions des articles 1642 et suivants du code civil, des désordres affectant la façade.

A cet égard, elle fait valoir que lesdits désordres étaient apparents dès la réception de l’ouvrage à savoir le 5 mai 2022, qu’ils auraient par ailleurs fait l’objet de dénonciation de la part des copropriétaires par le biais de courriels respectivement en avril 2023, novembre 2023 et mars 2024 mais qu’ils étaient dénoncés qu’au terme de l’assignation du 17 février 2025.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE DEBUSSY entend s’opposer au moyen soutenu faisant valoir que les désordres répondent de la garantie décennale.

S’il est constant que l’action en indemnisation des acquéreurs relevant de la garantie prévue à l’article 1642-1 code civil, exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun, est irrecevable pour forclusion, si elle est engagée au delà du délai fixé aux dispositions des articles 1642 et suivants du code civil, il convient d’observer d’une part, que le fondement de l’action réservée à l’acquéreur n’est pas apprécié par le juge des référés pour relever de l’office exclusif du juge du fond, que par ailleurs, la présente instance est initiée aux visa des dispositions combinées des articles 331 et 245 du code de procédure civile qui ne conditionnent pas leur application respective à un quelconque fondement juridique de fond. L’instance a pour seule ambition de rendre commune et opposable une ordonnance rendue sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à des défendeurs non attraits initialement à la cause et d’étendre la mission impartie à l’expert judiciaire.

Il résulte dès lors de ce qui précède que le moyen sera rejeté et les demandes formées par le syndicat des copropriétaires déclarées recevables.

3 - Sur le caractère commun et opposable des termes des ordonnances des 12 juillet 2023 et 17 juillet 2024

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 12 juillet 2023 et 17 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise, et désigné Monsieur [Z] [K] en qualité d’expert.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE DEBUSSY justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S PIC 4 les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de ce que celle-ci est propriétaire des locaux commerciaux querellés au rez-de-chaussée des bâtiments C sis [Adresse 8] et [Adresse 16] à [Localité 28]. En l’état des opérations en cours, des désordres dont la teneur et l’origine sont à déterminer restent persistants.

Contrairement à ce qu’excipe la société [Localité 29] A6 A12, Monsieur [Z] [K], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 12 février 2025 adressé au conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence LE DEBUSSY.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE DEBUSSY qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

4 - Sur la demande d’extension de mission

Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations ;

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que nombre important de propriétaires se plaignent de l’apparition de ruissellements d’eau de pluie ayant pour conséquence une dégradation des façades extérieures provoquant des fissures.

Monsieur [Z] [K] a accepté l’extension de mission sollicitée par le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence LE DEBUSSY en date du 12 février 2025.

Au regard de ces éléments, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE DEBUSSY a intérêt à l’obtenir, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information utilisables dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire du litige.

Il sera dès lors fait droit à sa demande.

5 - Sur les mesures de fin de jugement

La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de le syndicat des copropriétaires de la résidence LE DEBUSSY.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Rejetons le moyen tiré de la forclusion,

Accueillons l’intervention volontaire de la société MMA IARD et la S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS,

Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2023 et 17 juillet 2024 (RG n° 23/459 et RG 24/358) sont communes et opposables à la S.A.S PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4 - PIC 4 qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4 - PIC 4 parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE DEBUSSY devra consigner la somme de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,

Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,

Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois,

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [Z] [K] par l’ordonnance de référé des 12 juillet 2023 et 17 juillet 2024 (RG 23/459 et 24/358), en ce sens qu’elle devra également porter sur les nouveaux désordres provoqués sur les façades des bâtiments de la résidence LE DEBUSSY notamment sur les lots :
- D003 de M [D] et Mme [X]
- lot 56 D202 TAURINES et Mme [F]
- A101 LE POGAM
- 61 SAMBOU KONATE

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence LE DEBUSSY,

Rappelons que :

- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

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