TJ 77284, 16 avr. 2025, RG 25/00132
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Texte de la décision
- N° RG 25/00132 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZIZ
Date : 16 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00132 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZIZ
N° de minute : 25/00181
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-04-2025
à : Me Nora DOSQUET + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 18-04-2025
à : Me Karim AZGHAY
Me Sophie BELLON
Me Stanislas DE JORNA
Me Frédéric DOCEUL
Me Virginie FRENKIAN
Me Stéphane LAMBERT
Me Juliette MEL
Me Emmanuel PERREAU
Me Claire PRUVOST
Me Kérène RUDERMANN
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MKH CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Localité 23]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. CCB
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société CCB
[Adresse 16]
[Localité 30]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
E.U.R.L. SOFIDEK
[Adresse 5]
[Localité 35]
non comparante
S.A. QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société SOFIDEK
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 32]
non comparante
S.A.S. RAVALEMENT [Localité 40] NORD
[Adresse 6]
[Localité 25]
représentée par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
S.A. BPCE IARD en qualité d’assureur de la société RAVALEMENT [Localité 40] NORD
[Adresse 43]
[Localité 27]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. MDS ENERGIE
[Adresse 17]
[Localité 26]
non comparante
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société MDS ENERGIE
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.M.C.V. SMABTP en qualité d’assureur de la société MDS ENERGIE
[Adresse 28]
[Localité 22]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ENG
[Adresse 43]
[Localité 27]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. ATELIERS DE BEAUCE
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 15]
non comparante
SA THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la ATELIERS DE BEAUCE
[Adresse 39]
[Localité 18]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. APMD
[Adresse 4]
[Localité 36]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société APMD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 31]
représentée par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S. FRANCE REVETEMENTS SOLS
[Adresse 10]
[Localité 24]
non comparante
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société FRANCE REVETEMENTS SOLS
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
E.U.R.L. LE FER NORMAND
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société FERN ENERGIES
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. D P B
[Adresse 29]
[Localité 34]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DPB
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 31]
représentée par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.R.L. RS AMENAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 33]
représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société RS AMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 31]
représentée par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTIONS
[Adresse 16]
[Localité 30]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV [Localité 37] A6 A12 a, en qualité de maître d'ouvrage, fait construire un ensemble immobilier composé de trois immeubles situés à [Localité 37] (Seine-et-Marne), [Adresse 12], dont les appartements ont été vendus en l'état futur d'achèvement.
La livraison des parties communes a eu lieu le 26 avril 2023 et une liste de 138 réserves a été dressée le 27 avril 2023.
Au motif que les réserves n'ont pas été levées, par acte de commissaire de justice signifié le 24 avril 2023, le syndicat de la copropriété [Adresse 42] de l'immeuble du [Adresse 12] à [Localité 37], représenté par son syndic, la société PIMS, (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné la société SCCV [Localité 37] A6 A12 à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
Considérant que la liste générale des réserves dressée le 27 avril 2022 et le rapport de visite relatif au constat des réserves en période de garantie de parfait achèvement de la société CABINET MJ en date du 19 avril 2023 faisaient état de ce que les parties communes des trois immeubles situés au [Adresse 12] étaient affectées de désordres multiples, dont le principal consistait en l'infiltration d'eau dans les sous-sols dû à une défaillance de réalisation du cuvelage et à une infiltration extérieure cheminant dans les joints de dilatation, il était fait droit à la demande par ordonnance rendue le 28 juin 2023 et Monsieur [A] [M] était désigné ès qualités d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 avril 2023, Mme [C] [T] et M. [I] [G] ont assigné la société SCCV [Localité 37] A6 A12 et la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, en sa qualité de syndic de copropriété, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux au visa de l’article 145 du code de procédure civile et sollicitaient une demande de provision. Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le juge des référés du siège de céans disait n’y avoir lieu à référé à l’égard de la société PICHET IMMOBILIER SERVICE, ordonnait une mesure d’expertise judiciaire en nommant l’expert susmentionné et rejetait la demande de provision.
- N° RG 25/00132 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZIZ
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 3 et 4 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société [Localité 37] A6 A12, la société Ecotech Ingéniérie, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société [Localité 40] Classical Architecture et la société Cobat Constructions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour examiner les désordres. Il a en outre demandé au juge des référés de condamner la société [Localité 37] A6 A12 à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance en date du 12 juillet 2023, le juge des référés du siège de céans considérant la persistance des désordres faisait droit à la demande d’expertise et désignait l’expert judiciaire susmentionné.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, Monsieur [X] [D], Madame [Y] [F] épouse [D], Madame [S] [O] [Z], Monsieur [L] [E], Madame [V] [E], Monsieur [N] [P], Madame [B] [H] épouse [P], Monsieur [W] [J] et Madame [U] [R] ont fait assigner la société civile immobilière de construction-vente [Localité 37] A6 A12, la société par actions simplifiée COBAT CONSTRUCTIONS, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société à responsabilité limitée PICHET IMMOBILIER SERVICES et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 41] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 9, 143, 145, 232 et suivants, 269 et 835 du code de procédure civile, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1240, 1648 et 1792 du code civil, ainsi que sur le fondement de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 et de l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, la désignation d'un expert judiciaire et de voir la société civile immobilière de construction-vente [Localité 37] A6 A12 condamner à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance :
- au titre des retards de livraison les sommes de :
- 36 579,66 euros aux époux [D],
- 31 755,33 euros aux époux [E],
- 27 875 euros à Monsieur [N] [P]et à Madame [B] [H],
- 4 324 euros à Monsieur [W] [J] et à Madame [U] [R],
- au titre des préjudices matériels :
- 10 273,54 euros aux époux [E] pour les loyers réglés en raison du retard de livraison
- 1641,20 euros à Madame [S] [O] [Z] pour la perte de revenus fonciers de mars à juin 2023.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2023, le juge des référés du siège de céans considérant la persistance des désordres faisait droit à la demande d’expertise et désignait l’expert judiciaire susmentionné et rejetait les demandes de provision. En sus, il était pris acte de l’intervention volontaire de la S.A MMA IARD.
Suivant ordonnance en date du 26 juin 2024, les dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 28 juin 2023 (RG n° 23/441, n° de minute 23/421) sont communes et opposables à la société anonyme MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs dommage-ouvrage, à la société par actions simplifiée [Localité 40] CLASSICAL ARCHITECTURE et à son assureur, le groupement de droit privé MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS EXPLOITATION et à son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, à la société par actions simplifiée COBAT CONSTRUCTIONS et à son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD.
Suivant ordonnance en date du 26 juin 2024, les dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 28 juin 2023 (RG n° 23/425, n° de minute 23/419) sont communes et opposables à la société anonyme MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d'assureurs dommage-ouvrage, à la société par actions simplifiée [Localité 40] CLASSICAL ARCHITECTURE et à son assureur, le groupement de droit privé MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS EXPLOITATION et à son assureur la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, à la société par actions simplifiée COBAT CONSTRUCTIONS et à son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD.
Suivant ordonnance en date du 17 juillet 2024, les dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2023 (RG n° 23/00459, n° 23/00447) sont communes et opposables aux sociétés [Localité 37] A6 A12, [Localité 40] Classical Architecture, Cobat Constructions, Bureau Veritas, Ecomelec, Disdero, Cristal venant aux droits de PIC 4, Promotion Pichet venant aux droits d'Ecotech Ingénierie, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard. Toutefois le juge des référés rejetait la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 41] tendant à rendre commune et opposable à la société Pichet Immobilier Services l'ordonnance de référé du 12 juillet 2023 (N° RG 23/00459).
Les opérations d’expertise sont en cours. La demanderesse excipe s’être vue confier, dans le cadre de cette opération de construction, les lots gros oeuvre, charpente, couverture, étanchéité, enduit extérieur, plomberie, sanitaire, électricité, menuiserie extérieure, intérieure, PVC, peinture, parquet, serrurerie, portail et espace vert. Elle fait valoir que les lots ont fait l’objet d’une sous-traitance à diverses entreprises.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 03, 17, 28, 29, 30 janvier 2025, 3, 4, 5 et 7 février 2025, la S.A.S COBAT CONSTRUCTIONS a fait délivrer une assignation à comparaître à aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée et de statuer ce que droit sur les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La S.A AXA FRANCE IARD assureur de la société CCB, la S.A MMA IARD et la S.A MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la S.A.S RAVALEMENT [Localité 40] NORD, la société THELEM ASSURANCES, la société MIC INSURANCE COMPANY, la S.A AXA FRANCE ès qualités d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTION, la S.A GENERALI IARD en qualité d’assureur des sociétés MDS ENERGIE et FRANCE REVETEMENTS SOLS ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A BPCE, la S.A MAAF ASSURANCES SA ont également formulé les protestations et réserves d’usage et ont sollicité en sus d’enjoindre la société COBAT CONSTRUCTION sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir à partie par voie d’huissier à :
- justifier le coût global de la construction des deux ensemble immobiliers
- communiquer l’assignation du SDC du 24 avril 2023 et les pièces visées
- l’assignation [G] du 27 avril 2023 et les pièces visées
- les pièces visées à l’appui de l’assignation du SDC du 2 mai 2023
- l’assignation du SDC du 4 mai 2023 et les pièces visées
- les pièces visées à l’appui de l’assignation du SDC du 19 avril 2024
- les pièces visées à l’appui de l’assignation du promoteur du 14 mai 2024
Elles ont maintenues oralement, par le biais de leur conseil, leurs dernières conclusions à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur l’intervention volontaire de la S.A MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
2 - Sur la demande principale en opposabilité de l’ordonnance initiale ordonnance l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/425) et désigné [A] [M] en qualité d’expert.
La S.A.S COBAT CONSTRUCTIONS justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de ce que celles-ci sont intervenues, selon différentes postes et lots, dans la construction querellée.
Les désordres dénoncés conjugués aux opérations d’expertises en cours ainsi que la circonscription de la mission de l’expert justifient la demande formulée par la demanderesse.
Il convient d’observer que l’avis de l’expert ne figure pas au dossier de la procédure. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile et puisque le juge n’est pas lié par les dires de l’expert, cette carence n’est pas de nature à faire échec à la demande.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S COBAT CONSTRUCTIONS qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
3 - Sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la S.A BPCE IARD et la compagnie MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur de la société ENG
L’article 835 du code de procédure civile prévoit: « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile “les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”
L’article 138 du même code ajoute que “Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.”
La S.A BPCE IARD et la compagnie MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur de la société ENG sollicitent la communication sous astreinte de :
- justifier le coût global de la construction des deux ensemble immobiliers
- communiquer l’assignation du SDC du 24 avril 2023 et les pièces visées
- l’assignation [G] du 27 avril 2023 et les pièces visées
- les pièces visées à l’appui de l’assignation du SDC du 2 mai 2023
- l’assignation du SDC du 4 mai 2023 et les pièces visées
- les pièces visées à l’appui de l’assignation du SDC du 19 avril 2024
- les pièces visées à l’appui de l’assignation du promoteur du 14 mai 2024
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire sans être tenu de s’expliquer. Par ailleurs, le juge ne peut ordonner la production de pièce détenues par une partie que si la demande est suffisamment déterminée.
En l’espèce, les pièces dont la production est demandée sous astreinte pourront être utilement communiquées dans le déroulé des opérations d’expertises lesquelles sont en cours.
Par ailleurs les demanderesses se bornent, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter la production desdites pièces et que, dans la discussion, elles n'invoquent aucun moyen, en droit et en fait, au soutien de cette demande, et que dès lors celle-ci ne peut qu'être rejetée.
4 - Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S COBAT CONSTRUCTIONS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Accueillons l’intervention volontaire de la S.A MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE,
Rejetons la demande de communication de pièces formée par la S.A BPCE IARD et la compagnie MAAF ASSURANCES SA,
Disons que les dispositions des ordonnances de référés rendues successivement les
- 28 juin 2023 (RG 23/425)
- 28 juin 2023 (RG 23/441)
- 12 juillet 2023 (RG 23/459)
- 19 juillet 2023 (RG 23/467)
- 26 juin 2024 (RG 24/440)
- 26 juin 2024 (RG 24/453)
- 17 juillet 2024 (RG 24/358)
sont communes et opposables aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S COBAT CONSTRUCTIONS devra consigner la somme de 5000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la S.A BPCE IARD et la compagnie MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur de la société ENG,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S COBAT CONSTRUCTIONS,
Rappelons que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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