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TJ 44109, 17 avr. 2025, RG 25/00645


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Date
17/04/2025
Numéro
25/00645
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6802a8767195250be0ae4857

Texte de la décision

7,172 caractères

N° RC 25/00645
Minute n° 25/270


Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[P] [I]


HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 17 avril 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 17 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [P] [I]

Comparant, assisté par maître Nejma DAHANI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [X] [I], son frère

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 15 aril 2025, reçu au geffe le 15 aril 2025, concernant monsieur [P] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 17 avril 2025 de monsieur [P] [I], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [X] [I] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [I] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son frère) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 10 avril 2025 signé par le docteur [T], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- tristesse de l’humeur avec idées suicidaires fluctuantes,
- passage à l’acte suicidaire deux jours plus tôt, non critiqué,
- a fugué de l’hôpital quelques jours avant.

La décision d'admission du 10 avril 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 11 avril 2025.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 11 avril 2025 par le docteur [L], notait l’absence de critique franche du geste suicidaire et un état clinique instable ;

- le second, signé le 12 avril 2025 par le docteur [D], parlait de risque de fugue et d’imprévisibilité.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 12 avril 2025, notifiée le jour même.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [I] disait aller mieux et trouvait que rester enfermé devenait néfaste pour lui.

Son conseil soulevait des difficultés sur la procédure :

- urgence insuffisamment caractérisée pour avoir recours à un seul certificat médical,
- interrogation sur la date réelle de l’admission.

Le conseil relayait enfin la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, dès lors qu’il était consentant aux soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, sans qu’une difficulté n’apparaisse quant à la date de l’admission en soins contraints, le 10 avril 2025 ; qu'en ce qui concerne le “risque grave à l’intégrité du malade” de l’article L3212-3 du code de la santé publique, le certificat du 10 avril 2025 du docteur [T] le caractérise clairement en rappelant l’existence d’un passage à l’acte suicidaire deux jours avant (non critiqué) et la présence d’idées suicidaires fluctuantes, sur une base de tristesse de l’humeur ;

Attendu que le dernier avis médical signé le 15 avril 2025 par le docteur [T] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une symptomatologie dépressive associée à des idées suicidaires fluctuantes scénarisées, avec fort risque de passage à l’acte ;

Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [I] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [P] [I] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Melaine GALLAND François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Avril 2025 à :

- M. [P] [I]
- Me Nejma DAHANI
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [X] [I]

La Greffière,

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