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TJ 92050, 18 avr. 2025, RG 25/01228


Vérifier : TJ 92050, 18 avr. 2025, RG 25/01228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2025
Numéro
25/01228
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6802aacd7195250be0ae501e

Texte de la décision

15,164 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/01228 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2IOK
AFFAIRE : [M] [C] épouse [K] / [L] [F]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [M] [C] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Sophie DE PENFENTENYO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0961

DEFENDEUR

Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référés rendue le 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a notamment :
- condamné Madame [M] [C] épouse [K] à verser à Monsieur [L] [F], à titre provisionnel, la somme de 9.508,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 septembre 2023 (terme de septembre 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 sur la somme de 2.855,08 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
- autorisé Madame [M] [C] épouse [K] à se libérer de cette somme, en plus des échéances courantes, en 23 mensualités de 400 euros chacune, outre une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
- dit que chaque mensualité devra être réglée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
- dit que toute mensualité restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par Monsieur [L] [F] à Madame [M] [C] épouse [K] d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l’exigibilité immédiate des sommes restant dues ;
- condamné Madame [M] [C] épouse [K] à payer à Monsieur [L] [F] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés.

Sur le fondement de cette décision, Monsieur [F] a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution sur les comptes de Madame [K] :
Par acte d’huissier en date du 2 février 2024, dénoncé le 7 février 2024, dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE, pour paiement de la somme de 16.681,23 euros et fructueuse à hauteur de la somme de 979,13 euros ; Par acte d’huissier en date du 3 juin 2024, dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE, pour paiement de la somme de 17.909,64 euros et restée infructueuse ;Par acte d’huissier en date du 4 juin 2024, dans les livres de la banque FORTUNEO, pour paiement de la somme de 17.994,35 euros et restée infructueuse ;Par acte d’huissier en date du 4 juin 2024, dénoncé le 6 juin 2024, dans les livres de la banque BOURSORAMA, pour paiement de la somme de 17.998,95 euros et fructueuse à hauteur de la somme de 235,40 euros ; Par acte d’huissier en date du 6 juin 2024, dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE, pour paiement de la somme de 17.060,10 euros et restée infructueuse ;Par acte d’huissier en date du 2 août 2024, dénoncé le 6 août 2024, dans les livres de la banque BOURSORAMA, pour paiement de la somme de 18.559,99 euros et fructueuse à hauteur de la somme de 1.481,06 euros ; Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2024, dans les livres de la banque BOURSORAMA, pour paiement de la somme de 18.768,26 euros et restée infructueuse.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2024, Madame [C] épouse [K] a fait assigner Monsieur [F] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester lesdites saisies-attribution.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mars 2025.

Madame [C] épouse [K], représentée par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation, sollicitant du juge de l’exécution de :
A titre principal,
JUGER caduques les saisies-attribution effectuées par Monsieur [F] en exécution de la décision du 27 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
JUGER que les saisies-attribution effectuées par Monsieur [F] ont été pratiquées en violation des termes de la décision du 27 novembre 2023 ;
En conséquence,
ORDONNER mainlevée immédiate des saisies-attribution pratiquées par Monsieur [F] sur le fondement de l’ordonnance de référé du 27 novembre 2023 et notamment :
* Entre les mains de BOURSORAMA BANQUE :
Le 4 juin 2024, pour un montant de 17.998,95 euros, cette saisie s’avérant fructueuse à hauteur de 235,40 euros, Le 2 août 2024, pour un montant de 18.559,99 euros, cette saisie s’avérant fructueuse à hauteur de 1.481,06 euros ; Le 2 septembre 2024, pour un montant de 18.768,26 euros, cette saisie s’avérant infructueuse ;* Entre les mains du Crédit Agricole :
Le 2 février 2024, pour un montant inconnu de la requérante, cette saisie s’avérant fructueuse à hauteur de 979,13 euros ; Le 6 juin 2024, pour un montant de 17.060,10 euros, cette saisie s’avérant infructueuse.ORDONNER le remboursement immédiat de toute somme qui aurait été obtenue à l’occasion des saisies susvisées, pour un montant de 2.695,59 euros, à parfaire le cas échéant ;
A titre plus subsidiaire,
ACCORDER à Madame [C] épouse [K] un moratoire de paiement et dire qu’elle s’acquittera de sa condamnation au terme d’un délai de 24 mois devant commencer à courir à la date de signification de la décision de référé à l’adresse exacte de la requérante connue du bailleur ab initio ;
Par ailleurs,
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [C] épouse [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [F] demande à voir:
In limine litis,
DECLARER irrecevable la procédure de contestation des saisies-attribution,
A défaut d’y satisfaire et à titre subsidiaire, sur la demande de délai,
REJETER en l’état la demande de délais de Madame [C] épouse [K],
A titre infiniment subsidiaire,
Si Madame [C] épouse [K] justifie de sa situation financière et patrimoniale,
ACCORDER à Madame [C] épouse [K] les délais que le Tribunal estimera juste et nécessaire pour s’acquitter de sa dette,
CONDAMNER Madame [M] [C] épouse [K] au paiement de la somme de 840 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée, Madame [K] a transmis le 31 mars 2025 des éléments relatifs à sa situation financière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [K] soutient que les saisies-attribution pratiquées ne lui ont pas été dénoncées. Or, Monsieur [F] produit plusieurs procès-verbaux de dénonciation, relatifs à plusieurs mesures de saisie-attribution.

La saisie-attribution en date du 2 février 2024, fructueuse à hauteur de 979,13 euros a été dénoncée le 7 février 2024. La dénonciation a été adressée au [Adresse 2] à [Localité 6]. Madame [K] soutient qu’elle ne reçoit pas son courrier à cette adresse où elle loge son ex-mari mais cette adresse figure sur l’ordonnance de référé, il s’agit du bien objet de la présente procédure.

La saisie-attribution en date du 4 juin 2024, fructueuse à hauteur de 235,40 euros a été dénoncée le 6 juin 2024. La dénonciation a été adressée au [Adresse 4] à [Localité 6], adresse de Madame [K].

La saisie-attribution en date du 2 août 2024, fructueuse à hauteur de 1.481,06 euros a été dénoncée le 6 août 2024. La dénonciation a été adressée au [Adresse 4] à [Localité 6], adresse de Madame [K].

Or, Madame [C] épouse [K] a saisi le juge de l’exécution le 6 novembre 2024, soit plusieurs mois après expiration du délai légal.

Par ailleurs, et en tout état de cause, Madame [C] épouse [K] ne justifie pas de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.

Les contestations de Madame [C] épouse [K] concernant lesdites saisies-attributions sont donc irrecevables.

Sur la caducité des mesures de saisie-attribution non dénoncées

Par ailleurs, l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

Enfin, plusieurs mesures de saisie-attribution ont été pratiquées à l’initiative de Monsieur [F], sans qu’il ne soit justifié de leur dénonciation à la débitrice :
saisie-attribution du 3 juin 2024, dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE, pour paiement de la somme de 17.909,64 euros et restée infructueuse, saisie-attribution du 4 juin 2024, dans les livres de la banque FORTUNEO, pour paiement de la somme de 17.994,35 euros et restée infructueuse, saisie-attribution du 6 juin 2024, dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE, pour paiement de la somme de 17.060,10 euros et restée infructueuse,saisie-attribution du 2 septembre 2024, dans les livres de la banque BOURSORAMA, pour paiement de la somme de 18.768,26 euros et restée infructueuse.
A défaut de dénonciation, l’ensemble de ces mesures de saisie-attribution est caduque. Pour autant, ces mesures n’ayant donné lieu à aucune saisie effective de somme d’argent, il n’y a pas lieu à mainlevée ou remboursement.

Sur la demande de délais de paiement

En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ».

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c'est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu'on lui vienne en aide.

En l’espèce, compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution, la demande ne peut porter que les sommes qui restent dues après déduction des sommes de la saisie (2.695,59 euros).

Madame [K] sollicite un délai de paiement à hauteur de deux années pour obtenir une décision judiciaire opposable aux tiers au terme de laquelle il apparaîtrait bien que Monsieur [K] reste redevable de la dette locative ou pour obtenir le remboursement par compensation des sommes dont elle devrait faire l’avance, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Toutefois, la question des rapports entre Monsieur et Madame [K] et de la liquidation du régime matrimonial sera réglée entre les ex-époux mais demeure, en l’état, indifférente à la créance de Monsieur [F].

Or, si Madame [K] justifie bien de sa situation financière, elle ne propose aucun échéancier et ne formule aucune proposition de paiement à Monsieur [F].

Madame [K] a déjà bénéficié de délais de paiement dans le cadre de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection et elle ne justifie pas de sa capacité à régler la dette, même dans l’hypothèse où elle bénéficierait de délais, lesquels seraient simplement destinés à attendre une hypothétique autre décision.

La demande de délais de Madame [K] sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [K] succombant au principal assumera la charge des dépens.

En conséquence, Madame [K] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Monsieur [F] la somme de 840 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [K] irrecevables concernant les mesures de saisie-attribution effectuées le 2 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole, ainsi que le 4 juin 2024 et le 2 août 2024 entre les mains de Boursorama Banque ;

DECLARE caduques les mesures de saisie-attribution pratiquées les 3 juin et 6 juin 2024 entre les mains du Crédit Agricole, le 4 juin 2024 entre les mains de Fortuneo et le 2 septembre 2024 entre les mains de Boursorama Banque ;

DIT n’y avoir lieu à mainlevée des mesures de saisie-attribution caduques, lesquelles sont toutes restées infructueuses ;

REJETTE la demande de délais de Madame [M] [C], épouse [K] ;

CONDAMNE Madame [M] [C] épouse [K] à payer à Monsieur [F] la somme de 840 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [C] épouse [K] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé le 18 avril 2025

Le Greffier La Juge de l’Exécution

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