TJ 92050, 18 avr. 2025, RG 25/00855
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/00855 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HHV
AFFAIRE : [T] [Y] / Société IMMOBILIERE 3F SA D’HLM
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant et assisté par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155
DEFENDERESSE
Société IMMOBILIERE 3F SA D’HLM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment :
- condamné solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [N] à payer à la SA d'HLM Immobilière 3F la somme de 3.662,82 euros représentant les loyers et charges impayés au 29 septembre 2020 (terme d'août 2020 inclus) ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 24 septembre 2004 liant la SA d'HLM Immobilière 3F, d'une part, à Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [N] d'autre part, sont réunies à la date du 27 janvier 2020 ;
- constaté en conséquence que le contrat de bail est résolu le 27 janvier 2020 ;
- autorisé la SA d'HLM Immobilière 3F à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [N] du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le cas échéant, le sort des meubles garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [N] à payer à la SA d'HLM Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail du 24 septembre 2004 s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles ;
- condamné in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [N] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 27 novembre 2019 et de l'assignation du 26 février 2020 ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence, Déboutons la SA d'HLM Immobilière 3F de sa demande formée à ce titre ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- débouté la SA d'HLM Immobilière 3F, d'une part, et Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [N] d'autre part, de toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif.
Le 22 décembre 2020, la SA d'HLM Immobilière 3F a fait signifier ce jugement à Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [N].
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2024, au visa de ce jugement, la SA d'HLM Immobilière 3F a fait délivrer à Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 28 janvier 2025 Monsieur [T] [Y] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de six mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés situé [Adresse 2] à [Localité 5].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 7 mars 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats.
A l’audience, Monsieur [T] [Y] assisté par son conseil a soutenu oralement une demande d’annulation du commandement de quitter les lieux indiquant et, à titre subsidiaire, la demande d’un délai de douze mois avant expulsion.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que l’expulsion est abusive en ce que le tribunal de proximité d’Asnières sur Seine avait été saisi en lien avec des impayés de loyer, lesquels avaient été régularisés avant même la date de délibéré. Il avait été interjeté appel du jugement mais les parties étant parvenues à un accord, la procédure n’a pas été jusqu’à son terme.
Il était convenu qu’il ne serait pas fait application du jugement. Monsieur [Y] soutient que la procédure d’expulsion a été reprise, alors qu’il est à jour dans le paiement de ses loyers en lien avec des soupçons selon lesquels il ne vivrait plus dans le logement. Or, il précise que s’il héberge bien un membre de sa famille dans le logement, il y conserve bien sa résidence habituelle et personnelle. L’huissier mandaté par le bailleur pour vérifier qu’il était toujours domicilié dans le logement en février 2025 a d’ailleurs constaté sa présence. Par ailleurs, Monsieur [Y] fait valoir qu’il est séparé de son épouse et reçoit ses enfants une semaine sur deux notamment sa fille âgée de 3 ans.
En réplique, la SA d'HLM Immobilière 3F, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses observations, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [T] [Y] soit débouté de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux mais ne s’oppose pas à la demande de délais, si ce délai est subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation. Elle estime que la procédure d'expulsion est régulière, que le titre exécutoire a régulièrement été signifié et que le demandeur ne se fonde sur aucune base juridique pour sa demande. Elle fait valoir que Monsieur [T] [Y] s’est désisté de son appel mais que les parties ne se sont pas mise d’accord puisque le protocole d’accord versé aux débats n’a pas été signé. La SA d'HLM Immobilière 3F ajoute que la dette locative s’élève au 5 février 2025 à la somme de 1.083 euros. Elle affirme que la demande d'investigation n'a pas été faite sans raison valable.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
La nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l'article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art.74 du même code) et n'entraînent la nullité de l'acte qu'en cas de démonstration d'un grief, et ce, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public conformément à l'article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
En l'espèce, Monsieur [T] [Y] soutient que les parties, ayant pris acte qu’il était à jour de ses loyers, avaient convenu de ne pas faire application du jugement et considéré que le jugement était devenu sans objet. Il verse aux débats un protocole d’accord transactionnel qui n’est ni daté ni signé, ce qui apparaît insuffisant à démontrer l’existence d’un accord, lequel est contesté par le bailleur.
Ainsi, le commandement de quitter les lieux a régulièrement été délivré sur le fondement d’un titre exécutoire valable et la demande de Monsieur [T] [Y] tendant à l'annulation du commandement de quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [T] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] [Y] a repris les paiements de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et qu’il ne présente pas d’arriéré locatif. Il ressort toutefois du décompte versé aux débats qu’au 5 février 2025, Monsieur [Y] reste redevable de la somme de 1.083,88 euros.
Ce dernier ne justifie d’aucune démarche de relogement, ce qui peut toutefois s’expliquer par le caractère récent de la reprise de la procédure d’expulsion.
Dans ces conditions, afin de lui permettre d’organiser son départ dans de bonnes conditions, il convient d’octroyer à Monsieur [T] [Y] un délai de quatre mois avant son expulsion, délai restant subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge afin de tenir compte de l'intérêt légitime de la SA d'HLM Immobilière 3F.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [Y] aux dépens de la présente instance.
Aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé qu'en application de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [Y] de nullité du commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à Monsieur [T] [Y] un délai de quatre mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5], soit jusqu’au 18 août 2025 inclus ;
RAPPELLE que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier, avant le 10 de chaque mois, à compter du 10 mai 2025, de l'indemnité d'occupation mensuelle ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 avril 2025
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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