TJ 42218, 18 avr. 2025, RG 23/00367
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 23/00367 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWBL
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE DU 18 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 11 Février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez [10], [Adresse 5]
représentée par Me Julie ROYON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer avec application de la loi française,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [K] [Y] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [J] [L], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (LOIRE) ;
et
Madame [K] [Y], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 8] (ALGERIE)
aux torts exclusifs de Monsieur [J] [L] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [K] [Y] et de Monsieur [J] [L] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce au 28 juillet 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée exclusivement par Madame [K] [Y] ;
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [K] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [L] s'exercera à défaut d'autre accord amiable :
- les dimanches des semaines paires de 10h30 à 17h45 avec un passage de bras devant le commissariat du [Adresse 6] à [Localité 9]
CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [J] [L] ;
DISPENSE par conséquent Monsieur [J] [L] du paiement de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs ;
ORDONNE à Monsieur [J] [L] de remettre les documents d'identité et de voyage (cartes d'identité et passeports) des enfants [M] et [Z] à Madame [K] [Y] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec, le cas échéant, application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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