TJ 21231, 18 avr. 2025, RG 23/02490
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
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1ère Chambre
N° RG 23/02490 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7V4
NATURE AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 18 Avril 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [TU] [O] veuve [LK], agissant en qualité de conjoint survivant de Monsieur [YB] [LK], décédé le [Date décès 1]/24
née le [Date naissance 22] 1942 à [Localité 39], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christian VIGNET de la SCP VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUXERRE plaidant, Me Hervé PROFUMO, avocat au barreau de DIJON postulant
Monsieur [B] [I] [IF] [LK], agissant en qualité de fils et héritier de Monsieur [YB] [LK], décédé le [Date décès 1]/24
né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 50], demeurant [Adresse 32]
représenté par Maître Christian VIGNET de la SCP VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUXERRE plaidant, Me Hervé PROFUMO, avocat au barreau de DIJON postulant
Monsieur [DR] [ZX] [LK], agissant en qualité de fils et héritier de Monsieur [YB] [LK], décédé le [Date décès 1]/24
né le [Date naissance 23] 1979 à [Localité 49], demeurant [Adresse 41]
représenté par Maître Christian VIGNET de la SCP VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUXERRE plaidant, Me Hervé PROFUMO, avocat au barreau de DIJON postulant
Monsieur [YB] [DF] [LK] - décédé
Madame [IV] [ZF]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 48], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Christian VIGNET de la SCP VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUXERRE plaidant, Me Hervé PROFUMO, avocat au barreau de DIJON postulant
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 16] 1976 à [Localité 40], demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Christian VIGNET de la SCP VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUXERRE plaidant, Me Hervé PROFUMO, avocat au barreau de DIJON postulant
Monsieur [X] [LK]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 48], demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Christian VIGNET de la SCP VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUXERRE plaidant, Me Hervé PROFUMO, avocat au barreau de DIJON postulant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [A] [LK]
demeurant [Adresse 34]
défaillant
Monsieur [U] [LK]
demeurant [Adresse 42]
défaillant
Madame [E] [L] [LK] veuve [NK]
demeurant [Adresse 31]
représentée par Maître Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [SS] [LK]
demeurant [Adresse 44]
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [CZ] [LK]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [MM] [LK]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Hervé PROFUMO, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [VU] [LK]
demeurant [Adresse 37]
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [OG] [LK] épouse [VN]
demeurant [Adresse 33]
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [OM] [LK]
demeurant [Adresse 36]
défaillant
Monsieur [M] [LK]
demeurant [Adresse 28]
défaillant
Madame [P] [LK] épouse [EY]
demeurant [Adresse 18]
défaillant
Madame [HI] [LK] épouse [D]
demeurant [Adresse 27]
défaillant
Madame [W] [LK]
demeurant [Adresse 26]
défaillant
Madame [J] [LK]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [N] [LK] épouse [RW]
demeurant [Adresse 30]
défaillant
Monsieur [PI] [LK]
demeurant [Adresse 19]
défaillant
Madame [KO] [LK] épouse [FJ]
demeurant [Adresse 38]
défaillant
Monsieur [UY] [LK]
demeurant [Adresse 25]
défaillant
Monsieur [LR] [NK]
né le [Date naissance 24] 1978 à [Localité 45], de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 15 avril 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [LK] est décédé le [Date décès 15] 1990 à [Localité 48] et son épouse [ZB] [WJ] épouse [LK] est décédée le [Date décès 11] 2009 à [Localité 47].
Onze enfants sont issus de leur union :
- [IV] [LK] épouse [ZF],
- [HZ] [LK], décédé le [Date décès 5] 2008, marié à Mme [H] [JY] dont sont nés :
[MM] [LK],[VU] [LK],[X] [LK],[OG] [RE] [YB] [LK],
- [R] [LK] épouse [Y], décédée le [Date décès 35] 2010, épouse de M. [V] [Y] dont est né :
[K] [Y],- [KV] [LK] décédé le [Date décès 17] 1992, marié à Mme [YJ] [Z] dont sont nés :
[OM] [LK],[M] SimonneauCéline [EY],- [U] [LK],
- [F] [LK], décédé le [Date décès 29] 2009, marié à Mme [SY] [S], dont sont nés :
[W] [LK],[J] [LK],[A] [LK],[N] [BB],- [GM] [LK], décédé le [Date décès 14] 2021, marié à Mme [C] [T], dont sont nés :
[HI] [G],[KO] [FJ],[PI] [LK],[UY] [RE] [E] [LK] veuve [NK],
- [SS] [LK],
- [CZ] [LK].
Par actes des 18, 20, 21, 25, 27, 28 juillet, 21 et 25 août 2023, MM. [YB] [LK], [X] [LK], [K] [Y], et Mme [IV] [ZF] ont fait assigner MM. [U], [SS], [CZ], [MM], [VU], [M], [A], [PI], [UY] [LK] et [LR] [NK] ainsi que Mmes [E] [NK], [OG] [VN], [OM] [LK], [P] [EY], [W] [LK], [J] [LK], [A] [LK], [N] [BB], [HI] [G] et [KO] [FJ] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [I] [LK] et de son épouse [ZB] [WJ], et de leur communauté et notamment d'ordonner la vente sur licitation de la maison de Montberthault et de l'ancienne grange et la condamnation de M. [LR] [NK] et de Mme [E] [NK] au paiement d'indemnités d'occupation depuis juillet 2014 pour le premier et depuis décembre 2009 pour la seconde.
Par courrier du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a demandé la communication des actes de décès et de notoriété justifiant les vocations successorales des parties.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge du contentieux de la protection a placé sous sauvegarde de justice M. [MM] [LK] et désigné Mme [KN] [CZ] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 3 juin 2024, M. [LR] [NK] et Mme [E] [NK] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire, faute de tentative de partage amiable, et subsidiairement aux fins de déclarer prescrite la demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 21 août 2018.
Par courrier du 15 novembre 2024, le conseil des demandeurs a informé la juridiction du décès de M. [YB] [LK] survenu le [Date décès 12] 2024.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
Par message RPVA du 17 décembre 2024, Me [RA] a signifié des conclusions de reprises d'instance avec intervention des héritiers de M. [YB] [LK], à savoir, Mme [TU] [O], son épouse bénéficiaire d'une donation au dernier vivant, et ses fils [B] et [DR] [LK].
Par dernières conclusions d'incident du 24 mars 2025, M. [LR] [NK] et Mme [E] [NK] indiquent qu'ils s'en rapportent sur la recevabilité de la demande présentée mais maintiennent leur demande de prescription de la demande d'indemnité d'occupation les concernant. Ils souhaitent voir débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile et proposent de joindre les dépens de l'incident au fond, employés en frais privilégiés de partage.
Par dernières conclusions d'incident du 17 décembre 2024, les demandeurs à la procédure souhaitent voir :
- débouter les consorts [NK] de leur demande et rejeter la fin de non recevoir tirée du manquement supposé aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ;
- ordonner la clôture de l'instruction et fixer l'audience des plaidoiries ;
- condamner solidairement les consorts [NK] à leur régler une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts (1.500 euros chacun) ;
- les condamner solidairement à leur régler une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident du 21 juin 2024, Mme [OG] [VN] et M. [VU] [LK] s'en rapportent aux conclusions déposées par les demandeurs, l'assignation contenant un descriptif des biens à partager et mentionnant vouloir la licitation des biens, le règlement amiable de la succession étant totalement bloqué. Ils souhaitent voir ainsi débouter les consorts [NK] de leur demande d'incident et les condamner reconventionnellement à leur verser à chacun la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
L'incident a été examiné à l'audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle le conseil des demandeurs a précisé s'en rapporter sur la question de la prescription de la demande d'indemnité d'occupation, et mis en délibéré au 13 mai 2025, avancé au 18 avril 2025.
SUR CE,
Sur le non respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir".
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile : "A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable".
Le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager constitue une fin de non recevoir susceptible d'être régularisée, de sorte qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, l'assignation initiale des demandeurs mentionnait les deux biens immobiliers représentant l'actif successoral soit une maison située à [Localité 43] et une ancienne grange, occupées pour la première par M. [NK] et pour la seconde par Mme [NK] qui ont refusé de laisser entrer un conseiller immobilier lors de la prisée du 16 août 2022. Etaient joints à l'assignation exclusivement trois actes d'inventaires du 16 août 2022 réalisés par Me [UJ] notaire à [Localité 46].
Il est communiqué par les demandeurs :
- un courrier du 10 février 2022 du conseil de M. [YB] [LK] adressé au conseil des consorts [NK] mentionnant accepter la vente au profit de M. [LR] [NK] les biens immobiliers au prix de 90.000 euros ;
- un courrier du 30 mars 2022 de Me [XN] confirmant que les consorts [NK] ont déjà versé la dite somme entre les mains d'une étude notariale et interrogeant son confrère sur l'accord des autres indivisaires ;
- un courrier du 7 avril 2022 de Me [UJ] précisant être toujours dans l'attente de la réponse de Mme [E] [NK], de M. [X] [LK] et de M. [MM] [LK] sur l'acceptation ou la renonciation à succession des époux [LK] ;
- une sommation du 19 avril 2022 de prendre parti sur l'exercice de l'option successorale délivrée à Mme [E] [NK], à M. [X] [LK] et à M. [MM] [LK],
- divers courriers adressés le 10 novembre 2022 par le conseil de M. [YB] [LK] à Mme [N] [BB], [MM] [LK], [X] [LK], [GM] [LK], [SS] [LK], [VU] [LK], [CZ] [LK], [OG] [VN] et [H] [LK] ;
- un courrier du 27 juillet 2022 de M. [YB] [LK] à son conseil mentionnant que [LR] [NK] refuse de laisser entrer quelqu'un dans la propriété qu'il occupe.
Le notaire Me [UJ], a mentionné le 16 août 2022 dans son inventaire qu'il n'avait pas été effectué à la requête de tous les ayants droit. Dans sa continuation d'inventaire, le notaire estime la valeur de la maison à 106.000 euros et la valeur de la grange à 55.000 euros.
Même si le notaire n'a jamais cherché à convoquer l'ensemble des héritiers, ni tenté de dresser les déclarations de successions, alors qu'il n'est pas en mesure de d'établir une dévolution successorale, ces éléments doivent être considérés comme suffisants au cas d'espèce pour estimer que les demandeurs ont cherché à réaliser un partage amiable qui s'avère nécessairement compromis compte tenu du nombre conséquent d'héritiers qui n'ont pas tous donné leur accord à la cession des biens immobiliers aux consorts [NK].
En conséquence, la demande en ouverture de partage et liquidation judiciaire des successions [LK] et de leur régime matrimonial doit être déclarée recevable.
Si la désignation d'un médiateur paraît opportune dans les dossiers de succession contenant une forte charge émotionnelle, le nombre particulièrement important de parties, qui n'ont pas toutes constitué avocat, ne facilitera probablement pas une rencontre auprès d'un médiateur de l'ensemble des héritiers indivis.
Il n'y sera donc pas, en l'état, procédé, bien que suggéré par le conseil des consorts [NK].
Sur la prescription de la demande en paiement
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
M. [NK] et sa mère considèrent que la demande de versement d'une indemnité d'occupation à compter de juillet 2004 et de décembre 2009 est prescrite.
Les demandeurs n'ont pas conclu sur ce point.
Dès lors qu'aucune demande n'a été sollicitée à l'encontre des indivisaires avant l'assignation délivrée le 21 août 2023, les indemnités d'occupation sollicitées ne pourront être exigées avant le 21 août 2018, en conséquence, les demandes tendant à voir condamner M. [LR] [NK] et Mme [E] [NK] à verser une indemnité d'occupation de 550 euros pour le premier et de 400 euros pour la seconde à compter de juillet 2014 et de décembre 2009 seront rejetées car prescrites jusqu'au 21 août 2018.
Sur les dommages et intérêts pour procédure dilatoire
L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les consorts [LK] considèrent que l'incident a été dilatoire, car initié un an après l'assignation en justice et sollicitent le versement de dommages et intérêts à hauteur de 6.000 euros.
Les consorts [NK] rappellent que sans l'incident, ils n'auraient pas obtenu d'éléments complémentaires. Ils s'opposent à toute demande de dommages et intérêts.
Si le conseil des consorts [NK] a attendu onze mois pour enfin conclure dans la présente affaire, il n'en demeure pas moins qu'il était justifié d'invoquer la prescription partielle de la demande de condamnation au versement d'une indemnité d'occupation.
En conséquence, la demande présentée par les demandeurs, qui a également permis d'obtenir des informations complémentaires sur la procédure de partage dont la durée sera nécessairement plus conséquente au regard du nombre d'héritiers, notamment lorsque l’un d’eux décède, doit être rejetée.
Sur les frais de l'incident
Dès lors que l'incident a permis d'obtenir des éléments venant compléter l'assignation et a restreint la demande d'indemnité d'occupation, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et les dépens de l'incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare recevable l'assignation délivrée par les consorts [LK] tendant à ordonner l'ouverture des opérations de liquidations et partage judiciaire des successions de M. [I] [LK] et Mme [ZB] [LK] et de leur régime matrimonial ;
Déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée par les demandeurs à l'encontre de M. [LR] [NK] et de Mme [E] [NK] en paiement d'indemnités d'occupation antérieures au 21 août 2018 ;
Dit que les dépens de l'incident seront joints au dépens de la procédure au fond ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Fait injonction à Me [XN] de conclure au fond pour l’audience de mise en état du 23 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
Me Nathalie MINEL-PERNEL
Me Hervé PROFUMO
La Greffière
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