TJ 21231, 18 avr. 2025, RG 24/03382
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 18 Avril 2025
No R.G. : N° RG 24/03382 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISQR
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [T] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, 146
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [N] [V] [P]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 8
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Mars 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me SCHAFFER et Me AUDARD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 18 mars 2025 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [E], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (21);
et de :
Monsieur [I] [N] [V] [P], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (21);
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 29 décembre 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dix que Monsieur [I] [P] versera à Madame [T] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 19.250 € (dix neuf mille deux cent cinquante euros) payable en 77 mensualités de 250 €, le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant le jour où le jugement aura acquis un caractère définitif, et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Constate que l'enfant mineur a été informé de son droit à être entendu ;
Constate que l'enfant mineur concerné par la présente procédure n'a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Monsieur [P] hébergera son enfant :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
- les fins de semaines qui terminent les semaines impaires du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* la première moitié des vacances de Février, Printemps, Toussaint et Noël,
pour les vacances d’été : le premier et le troisième quarts des vacances d'été,
à charge pour Monsieur [P], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l'autre parent ;
Dit que par dérogation le cas échéant, le week-end de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;
Dit que par dérogation, l'enfant sera avec sa mère :
- les années paires : du 24 décembre de 17 heures au 25 décembre 10 heures
- les années impaires : le 25 décembre de 10 heures à 20 heures.
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ;
Dit que le premier jour des vacances scolaires débute le dernier jour d'école à la sortie des classes , le dernier jour de vacances se termine la veille du jour de la reprise de l'école à 18 heures et l'échange de l'enfant en milieu de vacances a lieu à 18 heures si le nombre de jour de vacances est pair et à 12 heures si le nombre de jour de vacances est impair ;
Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [I] [P] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son enfant (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 300 € (trois cents euros) mensuels ;
Dit que ladite pension sera due au delà de la majorité en cas de poursuites d'études et sur justificatifs de ces dernières à chaque rentrée scolaire ou également si l'enfant reste provisoirement à la charge de sa mère;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en avril de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée en avril 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [I] [P] à payer à Madame [T] [E] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00;
Constate que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit , en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Rappelle que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que les frais médicaux restant à charge concernant l'enfant seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le dix huit Avril deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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