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TJ 21231, 18 avr. 2025, RG 24/00961


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Date
18/04/2025
Numéro
24/00961
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6802b6877195250be0ae6f73

Texte de la décision

6,400 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
--------- --------
1ère Chambre

N° RG 24/00961 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIRG

NATURE AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 18 Avril 2025

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT - CHATTELEYN - ALLAM - EL MAHI, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [I] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]

défaillant

Madame [U] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]

défaillant

Madame [R] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

Monsieur [J] [K] [H] [A]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 17], de nationalité Française
demeurant [Adresse 15] / ETATS UNIS

représenté par Maître Thibault LEVERT, avocat au barreau de DIJON plaidant

Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Thibault LEVERT, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEURS

* * * *

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, greffier, lors de l’audience, et de Madame Marine BERNARD, greffier, lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 01 avril 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

De l'union de Mme [O] [S] et de M. [M] [A] sont issus quatre enfants : [W], [I], [U], [R] et [N].
[W] [A] est décédé le [Date décès 10] 2015 et laisse pour lui succéder ses fils [J] et [F].
M. [M] [A] est décédé le [Date décès 14] 2018 et son épouse le [Date décès 9] 2022.

Un acte de notoriété puis un projet liquidatif ont été établis par Me [V], mentionnant pour seuls actifs des avoirs bancaires.
M. [N] [A] considère qu'il doit être tenu compte de la cession de la nue-propriété d'un appartement à sa soeur [R] [A] épouse [T].

Par actes des 28 mars 2024, M. [N] [A] a fait assigner Mmes [I] [A] épouse [P], [U] [A] épouse [L], [R] [A] épouse [T], et MM. [J] et [F] [A] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Mme [O] [S] veuve [A].

Par conclusions notifiées le 25 septembre 2024, M. [N] [A] sollicite le désistement d'instance et d'action et propose que chaque partie conserve ses frais et dépens.

Par conclusions du 27 septembre 2024, Mme [R] [T] accepte le désistement d'instance et d'action.

Par conclusions notifiées le 4 octobre 2024, MM. [F] et [J] [A] acceptent le désistement d'instance et d'action mais exigent le règlement d'une somme de 600 euros au titre de leurs frais irrépétibles et souhaitent que M. [N] [A] soit condamné aux dépens.

Par dernières conclusions du 15 mars 2025, M. [N] [A] considère que les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont irrecevables dès lors que le désistement de M. [A] était parfait dès le 25 septembre 2024 soit antérieurement au dépôt de conclusions de MM. [F] et [J] [A].

L'affaire a été examinée à l'audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 18 avril.

SUR CE,

Sur le désistement d'instance

L'article 394 du code de procédure civile rappelle que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur en application de l'article 395 du code de procédure civile. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Les parties conviennent du désistement d'instance et d'action. Il y a lieu de le constater.

Sur les frais du procès

L'article 399 du code de procédure civile rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance (Civ 2ème, 22 septembre 2005, n°04-13.036).

M. [N] [A] doit en conséquence être condamné aux entiers dépens de l'instance.

MM. [F] et [J] [A] maintiennent leur demande au titre de leurs frais irrépétibles.
Ces derniers ont présenté de conclusions le 4 octobre 2024 soit postérieurement aux conclusions de désistement de M. [A]. Ils n'avaient donc pas à accepter le désistement mais ils peuvent exiger que le demandeur règle les frais de l'instance éteinte ce qui sous-entend les frais irrépétibles des défendeurs, qui ont dû constituer avocat au cours de la procédure. La demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande reconventionnelle. En conséquence, MM. [A] sont bien fondés à solliciter le paiement par le demandeur de leurs frais irrépétibles et leur demande ne peut être déclarée irrecevable.

En équité, compte tenu toutefois du fait que M. [A] s'est rapidement désisté de ses demandes, il ne paraît pas opportun de condamner le demandeur au paiement d'une somme correspondant aux frais de procédure engagés par MM. [A].

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Constate que M. [N] [A] se désiste de son instance et de son action et l'accord des autres parties ;

Constate l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;

Condamne M. [N] [A] aux dépens ;

Rejette la demande de MM. [J] et [F] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Copie délivrée le
à Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI - 1
Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46
Me Thibault LEVERT - 47

La Greffière

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