Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 63113, 15 avr. 2025, RG 24/01150


Vérifier : TJ 63113, 15 avr. 2025, RG 24/01150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
24/01150
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6802b6877195250be0ae6f7c

Texte de la décision

21,427 caractères

CG/MLP

Ordonnance N°
du 15 AVRIL 2025

Chambre 6

N° RG 24/01150 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3DC
du rôle général

[X] [S]

c/

S.A.R.L. PERES

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SARL JOUCLARD & VOUTE

GROSSES le

- la SARL JOUCLARD & VOUTE
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SARL JOUCLARD & VOUTE
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies :

- Expert
- Régie
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- La S.A.R.L. PERES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [S] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 1], lieudit [Localité 9], à [Localité 5], sur lequel se trouve un hangar et sa maison d’habitation.
En 2022, monsieur [S] a déploré la réalisation de travaux d’aménagement de voiries et réseaux pour la construction d’un lotissement sur la parcelle voisine appartenant à la SARL PERES.
Il a en effet constaté des désordres affectant sa propriété, notamment l’apparition de fissures sur la façade du hangar situé sur sa propriété.
Le 18 février 2023, monsieur [S] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société MACIF, qui a mandaté un expert amiable lequel a établi un rapport en date du 17 juin 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 26 décembre 2024, monsieur [X] [S] a assigné la SARL PERES en référé aux fins suivantes :
juger Monsieur [X] [S] recevable et bien fondé en son action ;en conséquence,ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira à la juridiction, avec mission habituelle en la matière, et notamment :- entendre les parties,
- se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à sa mission,
- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de Ia cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tout document qu'i| estimera utiles,
- entendre tout sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tout renseignement, a charge d'en indiquer la source, faire appel si nécessaire a un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties, ainsi qu’au Juge charge du suivi de l'expertise, une note de synthèse par réunion,
- se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 1],
- décrire et lister les désordres, malfaçons, non-façons, empiétement, affectant la propriété de Monsieur [S] en s'appuyant notamment sur les désordres décrits au sein du rapport d'expertise amiable en date du 17 juin 2024,
- dire s’il existe un empiétement,
- en cas de désordres avérés, en rechercher les causes et les origines,
- donner un avis sur les responsabilités encourues ;
- indiquer la nature des désordres et dommages et dire :
s'ils rendent impropres l’immeuble à sa destination ou s’ils en affectent leur solidité,si le hangar est impropre in l'usage auquel il est destiné ou si les dommages en diminuent sa valeur et /ou son usage,

- émettre le cas échéant un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués, de nature matérielle et immatérielle,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres,
- Evaluer le cout, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le propriétaire, au besoin en s'appuyant sur des devis fournis par les parties en expliquant précisément les solutions possibles,
- Prescrire toutes mesures conservatoires utiles ou nécessaires.
ordonner la suspension des travaux en cours entrepris par la SARL PERES sur son terrain, parcelle YD n°[Cadastre 2], situé à [Localité 5], à titre conservatoire et dans l'attente de la production du rapport d'expertise judiciaire à intervenir ;ordonner à titre de mesure conservatoire à la SARL PERES le déplacement de son compteur général EDF, installé sur la propriété de Monsieur [X] [S], pour implantation sur sa parcelle ;condamner la SARL PERES à payer et porter à Monsieur [X] [S] la somme de 11.703 euros à titre de provision sur les couts des travaux de reprise des désordres affectants sa propriété ;condamner la SARL PERES à payer et porter à Monsieur [X] [S], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre sa condamnation aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 28 janvier 2025 puis elle fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu’à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SARL PERES a sollicité de voir :
statuer ce que de droit sur la demande d’organisation d’une expertise judiciaire par la Monsieur [S] et Juger que la consignation sera mise à sa charge,débouter Monsieur [S] tant de sa demande de provision que de sa demande de suspension des travaux entrepris par la SARL PERES et de déplacement du compteur dès lors que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse,débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens. Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par le cabinet SEDGWICK le 17 juin 2024 que « les désordres subis par M. [S] sont la conséquence des travaux réalisés sur la propriété de la SARL PERES. Lors de notre expertise, nous avons pu constater les désordres sur le bien de votre sociétaire et les différents empiètements sur sa propriété ».
L’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [S] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’instruction à ses frais avancés, celle-ci devant permettre de vérifier les désordres allégués et d’apporter un éclairage sur l’éventuel empiètement des ouvrages litigieux.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande de suspension de travaux
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du même Code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, dans son rapport établi le 17 juin 2024, l’expert amiable relève l’apparition de plusieurs désordres sur la propriété de monsieur [S] survenus à l’occasion des travaux d’aménagements de la voirie et de réseaux initiés par la SARL PERES.
En effet, l’expert indique en page 4 de son rapport :
« Les travaux de terrassements en tranchée effectués le long du hangar de M. [S] ont occasionné une déstabilisation des fondations support de la structure entrainant la fissuration de la façade arrière du hangar.
Les outils et/ou engins de chantier ont choqués cette même façade arrière en plusieurs points (2 minimum) occasionnant des dommages sur l’enduit.
La création d’une plateforme en grave pour la future voie d’accès au lotissement avec la pose d’une bordure béton contre la propriété [S] génère une réhausse du terrain naturel formant une digue aux écoulements naturels des eaux de ruissellement provenant du terrain amont de M. [S] ».
L’expert précise au sujet des fissures : « Fissures sur façade et pignon : les témoins mis en place en 2023 sont fissurés. Les travaux de tranchée le long de la façade ont vraisemblablement décompressé les terres au pied des fondations du bâtiment » (page 7)
Par ailleurs, l’expert relève :
« Du béton a été coulé entre la bordure et le hangar de M. [S] sans dilatation, et avec des contre-pentes (pieds d’enduit humide = risque de dégradation prématurée de l’enduit) » (page 7)
« L’enduit de façade a également été endommagé (accros) lors des travaux de réseaux et voirie côté terrain PERES » (page 8)
« Toute le long de la limite des deux propriétés, dans la partie amont du hangar, le blocage béton des bordures de la SARL PERES empiète chez M. [S] (jusqu’à 20 cm) empêchant ce dernier de faire ses aménagements personnels (terrasse coin barbecue et mur de clôture coté PERES).
M. [S] se retrouve ainsi avec un stockage de matériaux de construction encombrant sur son terrain, et déplore de ne pouvoir jouir pleinement de sa propriété. Il craint également pour la sécurité de son bien s’il ne peut pas édifier rapidement sa clôture à cause du débordement du béton de son voisin car sa propriété peut facilement être accessible du fait de l’absence de clôture du chantier de la SARL PERES » (page 8)
Enfin, il convient d’observer que les dénégations de la défenderesse ne reposent que sur ses seules déclarations, non étayées par des éléments objectifs.
Dès lors, il convient de préserver l’atteinte éventuelle au droit de propriété du demandeur et il est donc justifié de faire cesser les travaux litigieux.
Aussi, au regard de ce qui précède et des circonstances de la cause, la demande de suspension des travaux portant sur le bâtiment litigieux n’est pas disproportionnée au regard de la gravité et de la multiplicité des atteintes portées à la propriété de monsieur [S] à l’occasion des travaux actuellement en cours de réalisation.

En conséquence, il conviendra d’ordonner la suspension des travaux jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire ou, le cas échéant, jusqu’à l’accord des parties, ce en limitant expressément celle-ci aux travaux situés en limite de propriété de monsieur [S].
3/ Sur la demande de déplacement du compteur EDF
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente d’un droit, étant précisé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
En l’espèce, le rapport d’expertise susmentionné permet de mettre en évidence que « le coffret EDF de la propriété de la SARL PERES a été posé sur la parcelle du sociétaire -M. [S]- sans son accord (limite matérialisée par le poteau béton) ».
L’empiètement est donc caractérisé et constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Par conséquent, il convient d’ordonner à la SARL PERES de déplacer son compteur général EDF, installé sur la propriété de Monsieur [X] [S] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
4/ Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée afin de préciser les actions réalisées par l’entreprise en lien éventuel avec les désordres allégués.

A ce stade, l’origine et la cause de ces désordres ne sont pas déterminées avec l’évidence requise en référé et il reviendra donc à l’expert désigné d’apporter un éclairage sur ces éléments, ainsi que sur les responsabilités encourues.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
5/ Sur les frais
Monsieur [S] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Dès lors, la SARL PERES sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [C]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,

Monsieur [O] [D]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1], à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

4°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non conformités ou empiètements allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet SEDGWICK le 17 juin 2024, et les décrire ;

5°) Dire s’il existe un empiètement sur la parcelle appartenant à monsieur [S] ; le cas échéant, déterminer et mesurer avec précision ledit empiètement ;

6°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons ;

7°) Pour chacun des désordres, dire :

s’il rendent impropres l’immeuble à sa destination ou s’ils en affectent la solidité, si le hangar est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les dommages en diminuent sa valeur et/ou son usage ; 8°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
9°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
10°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
11°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
12°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
13°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [X] [S] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
ORDONNE à la SARL PERES d’interrompre tous travaux en cours entrepris sur la parcelle YD n°[Cadastre 2] situés en limite de propriété de monsieur [S],
FAIT interdiction à la SARL PERES de reprendre lesdits travaux avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
ORDONNE à la SARL PERES de déplacer son compteur général EDF, installé sur la propriété de monsieur [X] [S] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
CONDAMNE la SARL PERES à payer à monsieur [X] [S] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL PERES aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.