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TJ 21231, 18 avr. 2025, RG 21/01141


Vérifier : TJ 21231, 18 avr. 2025, RG 21/01141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2025
Numéro
21/01141
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6802b6877195250be0ae6f80

Texte de la décision

13,432 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
--------- --------
1ère Chambre

N° RG 21/01141 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HIT7

NATURE AFFAIRE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 18 Avril 2025

Dans l’affaire opposant :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (21), de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] Coté Grill - [Localité 9]

représenté par Maître Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocats au barreau de DIJON plaidant

S.A.R.L. CG, inscrite au RCS de Dijon sous le n° [Numéro identifiant 8], dont le siège social est [Adresse 6], en cessation d’activité depuis le 03 varil 208, représentée par son gérant Monsieur [O] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant

Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant

Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (21), de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocats au barreau de DIJON plaidant

S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES Représentée par Maître [R] [F] ès qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société JRAF
dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

Maître [V] [N]
mis hors de cause par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 22 septembre 2023

DEFENDEURS

* * * *

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, greffier, lors de l’audience, et de Madame Marine BERNARD, greffier, lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 01 avril 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 mars 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] a consenti un prêt d'un montant en capital de 352.000 euros à la SARL JRAF.
Ce prêt était destiné au financement partiel de l'acquisition par la société d'un fonds de commerce de restaurant acquis sur la SARL CG dont le gérant est M. [O] [Y], suivant acte authentique dressé par Me [V] [N], notaire à [Localité 9].
M. [G] [L] et M. [B] [S], co-gérants de la SARL JRAF, sont intervenus à l'acte de prêt en qualité de cautions solidaires, dans la limite de 105.600 euros, pour une durée de 106 mois.

La société JRAF a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 22 septembre 2020 et la SELARL MP ASSOCIES, représentée par Me [F], désignée en qualité de mandataire. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2020.

Par acte d'huissier de justice du 27 mai 2021, la Caisse de Crédit Mutuel a fait assigner MM. [L] et [S] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de les voir condamner à lui payer, chacun, la somme de 105.600 euros.

Par conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, M. [S] a sollicité l'annulation de l'assignation et un sursis à statuer dans l'attente de la mise en cause de la société CG, de M. [Y], du liquidateur de la société JRAF et de Me [N].

Par acte d'huissier de justice du 7 février 2022, M. [S] a fait assigner en intervention forcée la SARL CG, M. [O] [Y], la SELARL MP ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la société JRAF, et Me [N], notaire, aux fins de déclarer nul l'acte de vente signé le 30 mars 2018 et de condamner solidairement la société CG et M. [Y] à régler à la liquidation judiciaire de la société JRAF la somme de 450.000 euros en restitution du prix, ainsi que de condamner le notaire à les garantir du paiement de la dite somme.

Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux assignations.

Par requête signifiée par voie électronique le 4 avril 2022, la société CG et M. [Y] ont demandé au juge de la mise en état de disjoindre les deux dossiers, faisant valoir, notamment que l'article 2313 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de l'acte de cautionnement, ne permet pas à la caution d'invoquer la nullité du contrat principal, laquelle serait une exception personnelle au débiteur principal.

Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté M. [B] [S] et M. [G] [L] de leur demande d'annulation de l'assignation du 27 mai 2021 ;
- déclaré la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] recevable à agir contre M. [S] et M. [L] en leur qualité de cautions de la SARL JRAF ;
- mis hors de cause Me [V] [N], notaire ;
- dit n'y avoir lieu à disjoindre l'instance introduite par M. [S] à l'encontre de M. [Y], de la SARL CG et de la SELARL MP ASSOCIE ;
- conamné M. [S] à payer à Me [N] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [S] et M. [L] aux dépens de l'incident ;
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état et invité Me Sirandré à conclure pour le 13 novembre 2023.

Par conclusions d'incident du 31 octobre 2023, la SARL CG et M. [Y] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :
- juger irrecevables les demandes de M. [S] et de M. [L] à leur encontre faute de qualité à agir ;
- mettre en conséquence les requérants hors de cause ;
- condamner M. [S] et M. [L] à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [S] et M. [K] ont relevé appel de la décision du juge de la mise en état le 22 novembre 2023.

Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour d'appel de Dijon a :
- déclaré M. [S] et M. [L] irrecevables en leur demande d'annulation de l'acte d'huissier du 4 août 2021 ;
- confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2023 ;
- y ajoutant, condamné M. [S] et M. [L] aux dépens de la procédure d'appel et à verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 9] et la somme de 1.500 euros à Me [N].

Par dernières conclusions d'incident du 16 février 2025, M. [S] demande de :
- constater et juger que la société CG et M. [Y] ont été déboutés de leur demande de disjonction ;
- constater et juger avec tous effets de droit la mise hors de cause de Me [N] ;
- condamner la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] à régler à M. [S] et à M. [L] une somme de 2.000 euros pour comportement déloyal ;
- condamner solidairement la société CG, M. [Y] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] à leur régler une somme de 3.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Selon information donnée par RPVA le 21 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] s'en rapporte quant aux demandes de mise hors de cause présentée par M. [Y] et la SARL CG.

L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 1er avril et mise en délibéré au 18 avril 2025.

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)"

Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Aux termes de l'article 2313 du code civil, « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ».

En l'espèce, la société CG et M. [Y] constatent que l'action de M. [S] à leur encontre est fondée sur la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce. Or M. [S], en sa qualité de caution de la société JRAF, n'a pas qualité pour invoquer cette nullité, de sorte que les demandes formées à leur encontre sont irrecevables. Ils communiquent l'arrêt de la cour d'appel rendu le 16 janvier 2025 qui confirme la précédente décision du juge de la mise en état amené à statuer sur l'irrecevabilité de l'action engagée par les cautions à l'encontre du notaire en charge de la rédaction de l'acte authentique de vente et rappelle que l'action de M. [S] et de M. [L] fondée sur le dol ou sur l'article 1112-1 du code civil vise à invoquer la nullité tirée du vice du consentement qui constitue une exception purement personnelle au débiteur principal et ne peut être soulevée par la caution, de sorte qu'ils n'avaient pas qualité à agir contre le notaire rédacteur.

M. [S] rappelle dans ses conclusions, pourtant intitulées "conclusions n°4 en réponse et récapitulatives en incident devant Mme le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon" que :
- l'assignation du 27 mai 2021 est nulle ;
- la disjonction ne peut être prononcée ;
- le comportement du Crédit Mutuel est déloyal et fautif en considération de la régularisation a posteriori de la mention de l'organe représentant la personne morale ;
- "les concluants n'ont pas volontairement formé un pourvoi en cassation, coûteux et chronophage".
M. [S] n'a pas répondu à la question de son irrecevabilité à agir contre la société CG et M. [Y] mais a procédé à un "rappel sur les conclusions au fond" et a répondu "aux dernières conclusions de Me Chiron pour Me [N]".

En tout état de cause, le juge de la mise en état, puis la cour d'appel, ont déjà statué sur la nullité de l'assignation et la disjonction de sorte qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de "constater et juger" ce qui a déjà été tranché.

Concernant la condamnation de la banque à verser une somme de 2.000 euros à M. [S] et à M. [L] pour comportement déloyal, il doit être rappelé que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer au fond sur une demande d'indemnisation d'un préjudice.

Comme parfaitement rappelé par la cour d'appel le 16 janvier 2025, la caution n'a pas qualité à agir aux lieu et place de la société JRAF en nullité de l'acte d'acquisition du fonds de commerce sur le fondement du dol commis par M. [Y] ou en vertu de l'article 1112-1 du code civil, qui rappelle que le manquement au devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat mais seulement en cas de preuve d'un vice du consentement, s'agissant d'une exception personnelle destinée seulement à protéger l'acquéreur.
En conséquence, M. [S] n'a pas qualité à agir contre le vendeur et son représentant, qui doivent être mis hors de cause.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [S] doit être condamné aux entiers dépens de l'incident.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à M. [Y] et la SARL CG la charge de la totalité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. [S] sera en conséquence condamné à leur régler la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

Dit qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de "Constater et juger" des prétentions déjà tranchées ;

Dit que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer au fond sur une demande d'indemnisation d'un préjudice à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] ;

Déclare irrecevable M. [B] [S] faute de qualité à agir à l'encontre de la SARL CG et M. [O] [Y] ;

Met hors de cause la SARL CG et M. [O] [Y] ;

Condamne M. [B] [S] aux dépens de l'incident ;

Condamne M. [B] [S] à régler à la SARL CG et M. [O] [Y] une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 23 juin 2025 et fait injonction à Me Sirandré à conclure au fond pour cette date.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Copie délivrée le
à Maître Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR
Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT
Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS

La Greffière

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