TJ 21231, 18 avr. 2025, RG 23/01465
Vérifier : TJ 21231, 18 avr. 2025, RG 23/01465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/01465 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3N2
Jugement Rendu le 18 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
[M] [L]
[Z] [N]
S.A.S. [Y] [I] RCS DIJON n° 793 181 793
ENTRE :
Monsieur [J] [K]
né le 24 Juillet 1946 à [Localité 9] (PORTUGAL), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT - CHATTELEYN - ALLAM - EL MAHI, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [M] [L]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [Z] [N]
né le 28 Février 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
S.A.S. [Y] [I] RCS DIJON n° 793 181 793
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2025
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [B] [X] de la SARL CANNET - [X]
Maître [A] [H] de la SCP CHAUMONT - CHATTELEYN - ALLAM - [H]
Maître Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [K] a fait l'acquisition le 20 mai 2020 auprès de M. [Z] [N] d'un véhicule d'occasion Renault Mascott (châssis cabine court), immatriculé [Immatriculation 6], dont le certificat d'immatriculation mentionne comme propriétaire M. [M] [L] et comme type de véhicule "Fourgon".
M. [K] a également fait l'acquisition d'une benne pour un prix de 1.300 euros auprès d'un vendeur à [Localité 5] et M. [N] l'a aidé à installé la benne sur le fourgon au cours du mois d'août.
Le prix de vente de 4.000 euros a été réglé par chèque à M. [Z] [N] après réalisation du contrôle technique du véhicule par la SAS [Y] [I] le 25 août 2020. M. [K] allègue avoir réglé également la somme de 2.000 euros en espèces.
Le 21 septembre 2020, le véhicule n'a plus démarré, après avoir effectué 776 kilomètres. Le Grand Garage de la République d'Is sur Tille a mentionné "problème moteur".
M. [N] indique avoir proposé à M. [K] la reprise du véhicule au prix de 4.000 euros mais M. [K] a exigé le remboursement d'une somme de 6.000 euros et de la somme de 1.300 euros correspondant au coût d'acquisition de la benne montée sur le fourgon.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée, l'expert concluant à un défaut de conformité du circuit de refroidissement moteur.
Par ordonnance de référé du 19 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise et désigné M. [G]. Ce dernier a rendu son rapport le 6 février 2023.
Par actes des 16, 24 et 25 mai 2023, M. [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon M. [M] [L], M. [Z] [N] et la SAS [Y] [I] aux fins d'obtenir la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés, le remboursement de la somme de 6.000 euros et de 1.300 euros ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à l'indemniser de ses préjudices.
Par dernières conclusions du 2 mai 2024, M. [K] demande au tribunal de :
- constater que le véhicule recelait au jour de la vente un vice caché ;
- dire que la société [Y] [I] a commis une faute en dissimulant les désordres lors de l'établissement du contrôle technique ;
- in limine litis, rejeter l'exception d'incompétence terrritoriale soulevée par M. [N] ;
- se déclarer compétent ;
- prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] ;
- condamner in solidum M. [N], M. [L] et la société [Y] [I] à lui restituer la somme de 6.000 eros au titre du prix d'achat du véhicule et la somme de 1.300 euros au titre du prix d'achat de la benne outre intérêts légaux ;
- condamner M. [N] et M. [L] à reprendre possession du véhicule au Grand Garage de la République à [Localité 8], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
- condamner in solidum les défendeurs à lui verser les sommes de :
837,14 euros au titre des frais d'entretien ;frais engagés au titre du certificat d'immatriculation ; 250 euros au titre du préjudice de jouissance ; 10.500 euros au titre du préjudice de juissance depuis le 21 septembre 2020 et 250 euros par mois supplémentaire à compter du 22 juin 2024 jusqu'au prononcé du jugement ;3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
- condamner les mêmes aux dépens.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, M. [Z] [N] demande :
- in limine litis de dire que le tribunal judiciaire est territorialement incompétent pour connaître de l'action, au profit du tribunal de Chaumont ;
- débouter M. [K] de ses demandes ;
- subsidiairement, donner acte à M. [N] qu'il consent à restituer le prix de 4.000 euros en cas de résolution pour vices cachés et à venir récupérer le véhicule après dépose de la benne de M. [K] ;
- dire que M. [K] ne rapporte pas la preuve du versement d'un complément de prix de 2.000 euros ;
- débouter M. [K] de sa demande en remboursement de la somme de 2.000 euros de complément de prix et de 1.300 euros au titre de l'acquisition d'une benne ;
- ordonner à M. [N] de déposer la benne pour lui permettre de reprendre possession du véhicule et le débouter de sa demande d'astreinte ;
- dire que M. [N], vendeur profane, ne pouvait déceler les désordres relevés par l'expert judiciaire lors de la vente ;
- déclarer la société [Y] [I] responsable des conséquences de la mise en circulation d'un véhicule affecté de désordres le rendant impropre à la circulation ;
- dire que les désordres décelés sur le châssis sont postérieurs à la vente ;
- dire que M. [K] a commis une légèreté blâmable en faisant l'acquisition d'un véhicule sans effectuer un contrôle poussé et exiger un contrôle technique du dit véhicule ;
- en conséquence le débouter de ses demandes de condamnation au titre du préjudice de jouissance et des frais de garde ou d'entretien ;
- débouter M. [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [K] aux dépens.
Par dernières conclusions du 9 janvier 2025, la SAS [Y] [I] demande de débouter Messieurs [K] et [N] de leurs demandes et de "le" condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [M] [L], cité à sa personne, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Les parties ayant accepté les 11 et 14 février 2025 et remis leurs dossiers les 24, 26 février et 3 mars, l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025, l'affaire étant mise en délibéré sans audience au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du tribunal de Dijon
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)”
L'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
M. [N] soulève, in limine litis, l'incompétence territoriale du tribunal de Dijon pour celui de Chaumont, lieu de livraison effective du véhicule litigieux.
Dès lors toutefois que M. [N] n'a pas saisi le juge de la mise en état d'un tel incident alors qu'il est seul compétent pour statuer sur la dite demande, faute de disposition d'ordre public en la matière, et qu'au surplus, un des défendeurs réside en Côte d'Or, la demande présentée ne peut aboutir, étant constaté que le juge des référés avait déjà également statué sur ce point.
Le tribunal de Dijon est donc bien compétent pour statuer.
Sur la garantie des vices cachés
L'article 1582 du code civil rappelle que la vente est la convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. Elle est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé selon l'article 1583.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur de l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il incombe à celui qui invoque le vice caché de rapporter la preuve de celui-ci et de son antériorité à la vente, étant précisé qu'à défaut d'usage convenu par les parties, l'usage auquel la chose vendue est destinée doit s'entendre de son usage normal soit, s'agissant d'un véhicule automobile d'occasion, de sa capacité à fonctionner. Lorsque la chose vendue est un objet d'occasion son usage normal doit être apprécié en tenant compte de son degré d'usure (Cass. Chambre commerciale, 18 novembre 1986). L'acquéreur doit "se douter, lors de la vente, qu'un véhicule automobile dont la mise en circulation remontait à dix ans pouvait être atteint de corrosion ou même de déformation" (Cass 1ère chambre civile, 17 mai 1988) et la distinction entre vétusté et défectuosité doit être appréciée en fonction de son prix. Mais une voiture d'occasion qui ne serait pas à même d'assurer la sécurité du conducteur est impropre à sa destination.
M. [K] a fait l'acquisition d'un véhicule Renault fourgon présentant un kilométrage de 89.036 km le 20 mai 2020, le véhicule ayant été mis en circulation la première fois le 14 décembre 2005. Il n'est pas contesté le fait que la transaction est intervenue entre M. [N] et M. [K] et non avec M. [L]. La vente a donc été réalisée à compter du 20 mai 2020 même si M. [K] n'a pris possession du véhicule que le 25 août et qu'il a versé le prix de vente à cette date à M. [N].
Le 25 août 2020, la société [Y] [I] a procédé au contrôle technique du véhicule mentionnant des défaillances mineures au niveau des disques et tambours de freins, des défectuosités dans les feux de brouillard, un capuchon sur la transmission gravement déterioré, le siège conducteur défectueux et une opacité avec connexion impossible. Il est précisé également : "Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en oeuvre de méthodes spécifiques". Ce contrôle technique a été réalisé postérieurement à la vente alors que la benne acquise par M. [K] en août 2020 était positionnée sur le fourgon.
Le 28 août 2020, M. [K] a fait modifier le certificat d'immatriculation à son nom.
Le 21 septembre 2020, le véhicule, présentant un kilométrage de 89.812 km, n'a plus démarré.
L'expert amiable a noté :
- une incohérence administrative entre la nature de carrosserie sur le certificat d'immatriculation "Fourgon" et le carrossage effectif "benne",
- l'état du circuit du refroidissement est à l'origine d'une surchauffe du moteur,
- le radiateur a été réparé sommairement (avec du fil de fer) et n'assure plus un échange thermique optimal,
- l'absence de buse de ventilateur ne permet pas de canaliser le flux d'air,
- l'hélice a été modifiée au niveau des pales du ventilateur.
L'expert judiciaire conclut que :
- l'origine et la cause des désordres proviennent de personnes qui sont intervenues sur le système de refroidissement du véhicule sans effectuer les réparations dans les règles de l'art ;
- la carrosserie, le châssis, les organes de trains roulants ont été transformés sans respect des règles de l'art ;
- le véhicule est dangereux pour l'utilisateur et les usagers de la route ;
- le véhicule est inutilisable et non conforme à sa destination ;
- les désordres affectant le châssis sont la conséquence de l'installation de la benne et donc sont postérieurs à l'acquisition du véhicule ;
- les désordres affectant le moteur sont antérieurs à l'acquisition du véhicule et ne pouvaient être décelés par un acquéreur profane ;
- les défauts affectant la carrosserie et le châssis auraient dû apparaître lors du contrôle technique et une contre-visite était nécessaire pour la transformation de la carrosserie, la modification du châssis et les flexibles de freins non attachés ;
- le coût de remise en état (19.084,52 euros correspondant à la partie moteur exclusivement) excède la valeur du véhicule.
L'expert judiciaire a précisé que le véhicule a été examiné par le centre de contrôle technique [Y] [I] en configuration benne, après avoir procédé à la pesée du véhicule. Il a noté que le poids à vide du véhicule (2,64 tonnes) excédait le poids mentionné sur le certificat d'immatriculation (2,574 tonnes) et que le châssis avait été rallongé de 30 cm. Par ailleurs, le moteur n'est pas celui d'origine et des modifications sont intervenues au niveau du radiateur pour tenter de le faire fonctionner correctement (bords de palle de l'hélice coupés, moyeu de l'hélice dépourvu de visocoupleur, absence de calorstat). Le bloc moteur est déformé entre les cylindres 2 et 3 et le joint de culasse est rompu entre les cylindres 3 et 4 ce qui explique leur absence de compression. Ainsi le moteur a subi une surchauffe jusqu'à rupture du joint de culasse qui a immobilisé le véhicule.
Concernant le châssis de la benne, les soudures réalisées ont été perforantes et la traverse, qui a été reculée, n'est pas maintenue correctement. Le véhicule a été entièrement modifié pour recevoir la benne et le coffre de rangement : le véhicule, rallongé de 30 cm, avec ajout d'un morceau d'arbre de transmission, est complètement déséquilibré avec une tenue de route inefficace, ce qui le rend dangereux.
M. [G] conclut que le châssis d'origine du véhicule Mascott n'est pas prévu pour recevoir une benne accompagnée d'un coffre de rangement et que les modifications sont intervenues sans respect des règles de l'art.
De fait, le vice affectant le moteur n'était pas apparent et préexistait à la vente. Il n'est pas démontré par ailleurs que M. [K] était un professionnel de l'automobile pour déceler les désordres affectant le circuit de refroidissement et le radiateur au moment de l'acquisition du véhicule le 20 mai 2020.
En conséquence, l'existence d'un vice préalable à la vente est de nature à fonder l'action entreprise par M. [K] à l'encontre de M. [N], vendeur et possesseur du véhicule. L'action a par ailleurs été engagée dans le délai de deux ans (assignation en référé expertise du 18 mars 2021, rapport d'expertise remis le 6 février 2023 et assignation au fond du 16 mai 2023) et est donc recevable.
Le sous-acquéreur dispose d'une action directe contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant le véhicule vendu. L'action rédhibitoire exercée par l'acquéreur est celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, ainsi ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé.
En l'espèce, M. [L] a vendu le 20 mai 2020 le véhicule à M. [N] qui l'a revendu le jour même à M. [K]. L'expert judiciaire a confirmé que les modifications réalisées sur le véhicule fourgon au niveau du moteur étaient antérieures à la vente.
La demande de condamnation in solidum des vendeurs successifs est donc recevable.
Sur la responsabilité de la société en charge du contrôle technique
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [K] reproche à la société [Y] [I] d'avoir falsifié le contrôle technique en ne lui permettant pas de prendre connaissance des nombreux défauts affectant le véhicule qui était finalement dangereux en raison de l'allongement du châssis. Il précise qu'il n'aurait pas pris possession du véhicule s'il en avait eu connaissance précédemment.
Il doit être rappelé que la vente est devenue définitive dès le 20 mai 2020 et non après la réalisation du contrôle technique, M. [K] n'ayant pas estimé utile d'exiger un tel contrôle technique avant la vente. Par ailleurs, la modification du châssis est intervenue à la demande de M. [K] qui voulait installer une benne sur le fourgon. Le véhicule ne disposait pas d'une benne initiale mais n'avait qu'un châssis cabine.
De ce fait, et même si la société [Y] [I] a commis des fautes professionnelles en ne mentionnant aucune constatation concernant la modification du châssis et de la carrosserie ou concernant les flexibles de freins non attachés, la vente était déjà réalisée et le contrôle technique est étranger au préjudice subi par M. [K] alors que les vices affectant le moteur étaient antérieurs à l'acquisition. En conséquence, la société de contrôle technique ne peut être condamnée à restituer le prix de vente d'un véhicule au cours de laquelle elle n'est pas intervenue. Tout au plus, M. [K] aurait pu refuser le paiement du prix de vente et la livraison du véhicule en exigeant la nullité de la vente au lieu d'utiliser un véhicule dangereux jusqu'au 21 septembre 2020. Mais, en tout état de cause, M. [K] n'a causé aucun accident et n'a pas non plus subi de préjudice résultant de la dangerosité du véhicule mis en circulation.
La société ne peut pas plus être déclarée responsable des conséquences du maintien en circulation d'un véhicule affecté de désordres, le rendant impropre à la circulation. Les demandes présentées contre la société [Y] [I] en condamnation in solidum doivent être rejetées.
Sur les conséquences du vice caché
En vertu de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix entre l'action rédhibitoire, tendant à résoudre le contrat et l'action estimatoire, en réduction du prix convenu.
L'article 1645 du code civil rappelle que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose.
L'article 1646 dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Les frais occassionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
En l'espèce, M. [K] sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix. Il affirme avoir réglé 4.000 euros en chèque et 2.000 euros en espèces et indique produire l'attestation d'un ami pour le confirmer.
Il sollicite également le remboursement du coût de l'acquisition de la benne soit 1.300 euros, affirmant qu'il n'aurait jamais acquis la benne s'il avait eu connaissance des défauts affectant le véhicule.
Il exige le remboursement des frais de remise en état pour 837,14 euros (contact antivol, bouchon à clé, verrou de portes, tête de clé, selon facture du 26/10/22).
Les frais engagés pour le certificat d'immatriculation ne sont pas mentionnés ni justifiés.
M. [N] rappelle qu'il n'est pas un professionnel de l'automobile. Il a fait l'acquisition du fourgon le 20 mai 2020 de M. [L] pour 2.500 euros et n'a pas roulé avec le véhicule. Il ne pouvait donc déceler ses vices. Il conteste avoir revendu le véhicule à M. [K] pour 6.000 euros et considère qu'il n'a pas à supporter le coût d'achat de la benne acquise de la propre initiative par M. [K], même s'il reconnaît l'avoir montée sur le fourgon.
Sur ce, si le prix de vente pour 4.000 euros n'est pas contesté, le document en pièce n° 11 de M. [K] ne peut être considéré comme valant attestation de M. [A] [D] dès lors que le document a été rédigé par M. [K] indiquant :
- chèque du 28/08/20 : 4.000 €
- premier règlement en espèces : 2.000 €
- chèque achat benne à M. [F] à [Localité 5] accompagné de M. [D] [A] témoin : 1.300 €
- carte grise : 325,76 €.
Ce document est signé seulement par M. [D] sous la signature de M. [K].
De ce fait, ce tiers n'atteste nullement avoir été présent le 20 mai 2020 au moment de la vente pour confirmer le prix de vente ni avoir été plus présent le 25 août 2020 au moment de la remise du véhicule. Il est possible d'interpréter le document comme confirmant qu'il était présent lors de l'acquisition de la benne à [Localité 5].
En conséquence, il doit être considéré que le prix de vente était de 4.000 euros, correspondant au chèque émis, faute d'autre élément de preuve.
De ce fait, M. [N] doit être condamné à restituer la somme de 4.000 euros à M. [K] et à récupérer le véhicule litigieux.
Dès lors que M. [N] n'a vendu qu'un fourgon sans benne, il ne pourra récupérer que le véhicule vendu dans son état au 20 mai 2020. Il ne peut non plus être tenu de rembourser la somme de 1.300 euros correspondant au prix d'achat de la benne (dont le montant n'est d'ailleurs justifié par aucun élément) auprès d'un tiers, d'autant qu'il n'est pas établi le fait que l'installation d'une benne était une condition essentielle de la vente du fourgon au 20 mai 2020. L'expert, à ce titre, rappelle bien que la modification du châssis de le benne est postérieure à la vente (correspondant donc bien à l'installation de la benne par M. [N] et M. [K]) de sorte qu'il est inexact pour M. [K] d'affirmer qu'il n'aurait jamais acquis la benne s'il avait eu connaissance des défauts affectant le véhicule.
M. [N] est inscrit au RCS en qualité d'auto-entrepreneur ayant pour activité la récupération de déchets triés, de fers et de métaux. Il n'est donc pas un professionnel de l'automobile. Il n'est pas démontré qu'il connaissait l'état du véhicule lorsqu'il l'a récupéré, apparemment le jour même de la vente à M. [K], de M. [L] dont le nom figurait toujours sur le certificat d'immatriculation du fourgon.
Par ailleurs, M. [N] est intervenu après la vente du 20 mai, au cours du mois d'août sur le fourgon, à la demande de M. [K] pour installer une benne. Il est étonnant que ce dernier ait exigé de M. [N] une telle installation alors qu'il n'est pas garagiste, mais il est aussi particulier que M. [N] ait accepté d'y procéder.
M. [L] est inscrit au RCS en qualité d'auto-entrepreneur ayant pour activité la récupération de métaux et le démantèlement d'épaves (récupération et élimination de déchets). Il ne peut donc pas être considéré non plus comme un professionnel de l'automobile.
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas rapporté la preuve que le premier vendeur puis le second connaissaient les vices de la chose. En conséquence, le vendeur ne peut être tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente.
Il doit être constaté que M. [N] n'a pas agi en résolution de la vente à l'encontre de son propre vendeur M. [L].
En conséquence, la vente résolue aux torts de M. [N] emporte la restitution du véhicule par l'acquéreur et celle du prix par le vendeur.
Seul M. [N] doit être ainsi condamné à récupérer le véhicule fourgon, à ses frais, sans la benne qu'il n'a pas vendue, et au domicile de M. [K] qui devra lui laisser l'accès au véhicule. Dès lors que M. [N] consent à la résolution de la vente et à venir récupérer le véhicule, dénué de la benne, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à son encontre.
M. [N] est condamné à restituer le prix de vente de 4.000 euros à M. [K] et M. [L] est condamné in solidum à cette restitution mais dans la limite de la somme de 2.500 euros correspondant à son propre prix de vente.
Les frais de carte grise ne sont pas mentionnés au dispositif des conclusions du demandeur, ni justifiés et ne pourront donc pas être remboursés par les vendeurs.
Concernant la facture du 26 octobre 2022 de frais pour 837,14 euros, elle ne correspond pas à des frais engagés corrélativement à la vente réalisée. La demande présentée à ce titre doit être rejetée.
Le préjudice de jouissance allégué n'entre pas dans les frais occasionnés par la vente que le vendeur qui ne connaissait pas l'existence du vice caché doit supporter. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les frais du procès
M. [N] qui succombe principalement, doit être condamné aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et à verser une somme de 2.000 euros à M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, la SAS [Y] France sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, issu de la loi du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate que M. [Z] [N] n'a pas saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer incompétente territorialement la juridiction dijonnaise ;
Constate l'existence de vices cachés affectant le véhicule Renault Mascott immatriculé [Immatriculation 6] acquis par M. [J] [K] auprès de M. [Z] [N], le 20 mai 2020 ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule Renault Mascott immatriculé [Immatriculation 6] ;
Condamne M. [Z] [N] à restituer le prix de vente du véhicule soit la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à M. [J] [K] et condamne in solidum M. [M] [L] à restituer à M. [J] [K] ce prix de vente dans la limite de la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) ;
Condamne M. [Z] [N] à récupérer à ses frais le véhicule, dénué de toute benne, au domicile de l'acquéreur qui devra le laisser à sa disposition ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte pour imposer au vendeur de récupérer le véhicule ;
Rejette les plus amples demandes présentées par M. [J] [K] ;
Condamne M. [Z] [N] aux entiers dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
Rejette la demande de la SAS [Y] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [N] à verser une somme de 2.000 euros (deux mille euros) à M. [J] [K] ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.