Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 63113, 15 avr. 2025, RG 25/00189


Vérifier : TJ 63113, 15 avr. 2025, RG 25/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
25/00189
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6802b68c7195250be0ae7002

Texte de la décision

6,261 caractères

CG/MLP

Ordonnance N°
du 15 AVRIL 2025

Chambre 6

N° RG 25/00189 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J62S
du rôle général

[N] [X]

c/

S.A. AXERIA IARD

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
la SCP
GROSSES le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copies électroniques :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copies :

- Expert (M. [B])
- Dossier RG 25/189
- Dossier RG 24/860 (minute n° 24/880)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- Madame [N] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- La S.A. AXERIA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]

ayant pour conseils la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant

Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 17 août 2023, Madame [N] [X] a confié à Monsieur [Z] [Y], exerçant sous l’enseigne RENOV COUVERTURE [Y], des travaux de rénovation de sa maison d’habitation située [Adresse 2].

Elle a déploré l’abandon du chantier par Monsieur [Y] ainsi que des désordres affectant les travaux effectués.

Le 24 mai 2024, Madame [X] a déposé plainte contre Monsieur [Y] pour s’être introduit sans son accord sur sa propriété afin de récupérer des matériaux sur le chantier.

Madame [X] a mandaté Maître [O], Commissaire de justice, aux fins de constater les désordres.

Maître [O] a dressé son procès-verbal de constat le 3 juin 2024.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Madame [X] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024, monsieur [M] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte en date du 27 février 2025, madame [N] [X] a assigné la S.A. AXERIA IARD ès qualités d’assureur de monsieur [Z] [Y] en intervention forcée.

A l’audience des référés du 25 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.

Par des conclusions en défense, la S.A. AXERIA IARD a formulé des protestations et réserves.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de sa demande, madame [X] verse notamment au dossier :

- des devis établis par l’entreprise RENOV COUVERTURE [Y] en date du 17 août 2023,
- une attestation d’assurance en date du 23 mai 2024,
- une note aux parties n° 1 établie par l’expert judiciaire, monsieur [B], le 5 février 2025.

Madame [N] [X] a confié à l’entreprise RENOV COUVERTURE [Y] les travaux de rénovation d’extension de sa maison d’habitation pour un montant total de 114.500 euros.

Il résulte de la procédure et des pièces précitées que ces travaux sont affectés de désordres et malfaçons ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 26 novembre 2024 et confiée à monsieur [M] [B], expert judiciaire.

Dans sa première note aux parties, monsieur [B] confirme l’existence de désordres rendant les ouvrages « dangereux » avec un « risque d’effondrement » (p. 4). Il préconise la poursuite des investigations.

Pour mener à bien ses opérations, l’expert judiciaire nécessite que l’ensemble des parties concernées soit attrait dans la cause afin de leur rendre les investigations contradictoires.

Ainsi, madame [X] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. AXERIA IARD, assureur de monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne RENOV COUVERTURE [Y], selon attestation d’assurance en date du 23 mai 2024.

En conséquence, la demande sera accueillie.

Madame [X], demanderesse, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXERIA IARD, les opérations d’expertise confiées à monsieur [B], par ordonnance de référé initiale en date du 26 novembre 2024,

DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [M] [B], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de madame [N] [X],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.