TJ 31555, 18 avr. 2025, RG 25/00920
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00920 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAC3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00920 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAC3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 14 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [E] [F], né le 13 Mars 2004 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [E] [F] né le 13 Mars 2004 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne prise le 14 avril 2025 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 14 avril 2025 à 9 heures 40 ;
Vu la requête de M. [E] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Avril 2025 à 10 heures 20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 avril 2025 reçue et enregistrée le 17 avril 2025 à 12 heures 33 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me François PERIE, avocat de M. [E] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[E] [F], né le 13 mars 2004 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, documenté pour être titulaire d’une carte d’identité ivoirienne, déclare être arrivé en France pour la première fois en 2018 (confié à l’ASE car il était mineur), puis en 2022 via l’Espagne où il a vécu ainsi qu’en Belgique. Ses parents, sa famille et sa compagne vivent en Côte d’Ivoire, il a seulement quelques connaissances amicales en France. Il souhaite partir vivre en Belgique.
Il a été en situation régulière en France mais par décision du 14 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, régulièrement notifiée le jour même à 9h37.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3] [E] [F] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne daté du 14 avril 2025, régulièrement notifié le jour même à 9h40, sa levée d’écrou.
Par requête datée du 15 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 16 avril 2025 à 10h20, [E] [F] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationErreur manifeste d’appréciationDemande d’assignation à résidence
Par requête datée du 17 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h33, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [E] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 18 avril 2025, le conseil de [E] [F] soulève une exception de nullité relative au défaut de notification au parquet du placement en rétention de son client. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Sur le fond, il conteste les diligences et demande subsidiairement une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. Il précise que les documents d’identité de [E] [F] sont des copies et que l’administration ne dispose pas des originaux, ce qui fait qu’il s’oppose à l’assignation à résidence.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, dans la mesure où les règles du code de procédure civile s’appliquent en matière de contentieux des étrangers, il revient à l'administration de démontrer que l’avis au procureur de la République est bien intervenu dans un délai qui peut être qualifié d’immédiat au sens du texte.
En l’espèce, la défense soutient que le procureur de la République n’a pas été avisé.
Mais dès lors qu’il résulte d’un courrier et d’un mail dûment transmis par l’administration au titre des pièces justificatives utiles que le procureur de la République de Montauban et celui de Toulouse ont été informés le 14 avril 2025 à 9h44 du placement en rétention dont l’arrêté a été notifié à 9h40, le moyen sera rejeté.
La procédure sera déclarée régulière.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [E] [F] en ce qu’il dispose de garantie de représentation. Il verse à ce titre une pièce sur l’étayage social dont il bénéficie étant constant qu’il est arrivé pour la première fois mineur en France pris en charge par l’ASE.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. L’intéressé a en effet introduit un recours et l’audience devant le juge administratif a eu lieu ce jour.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il produit une attestation d’hébergement datée du 16 avril 2025 émise par une association dans le cadre d’un programme plus général d’accompagnement social et d’insertion.
Concernant l’arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [E] [F] et énonce également les circonstances de fait suivantes :
Est entré en France en 2018 pour la première foisA été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 10 janvier 2019Il demandé d’un titre de séjour en le 11 mai 2022A été titulaire d’une carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 5 avril 2024A été condamné à une reprise le 14 février 2025Constitue une menace pour l’ordre publicNe présente aucun problème de santéN’a pas d’adresse effective et permanenteIl est célibataire et sans enfant à charge
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 14 avril 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, étant rappelé que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Toutefois, l’administration commet une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle énonce d’une part que [E] [F] constitue une menace à l’ordre public alors qu’il est constant dans le dossier qu’il est en France depuis 2018, depuis donc plus de 6 ans, et qu’une seule condamnation récente est à déplorer en 6 ans, avec une peine que la juridiction a fixé à un quantum de 2 mois sans prononcer d’ITF. La mesure d’éloignement est en effet administrative pris le jour même de l’arrêté de placement et refusant le renouvellement d’un titre de séjour valable jusqu’à il y a un an (5 avril 2024), étant constant que [E] [F] a été pris en charge par l’ASE dès ses 14 ans (le 10 janvier 2019). Elle commet encore une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle énonce que [E] [F] n’a pas de garantie de représentation suffisante ni adresse effective et permanente alors qu’il ressort du jugement correctionnel comme de sa fiche pénale qu’il donne une adresse, ce qui est confirmé (mais pas nouveau) ce jour en audience avec la pièce versée concernant l’hébergement et les gages d’insertion socio-professionnelle via une association spécialisée. Enfin, il est constant en procédure qu’il dispose de la copie de son passeport en cours de validité, d’un extrait d’acte de naissance, d’une carte d’immatriculation consulaire.
Dans ces conditions, l'autorité administrative n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de la situation de l’étranger dont elle avait connaissance au moment de l’arrêté préfectoral administrative et elle a commis de ce fait une erreur manifeste d'appréciation. En raison du caractère disproportionné de la mesure de rétention, il convient donc de déclarer irrégulier l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative pris par le préfet de Tarn-et-Garonne le 14 avril 2025.
En conséquence, la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de Tarn-et-Garonne.
DECLARONS recevable la requête d’[E] [F].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil d’[E] [F].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS IRREGULIER l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de Tarn-et-Garonne.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Tarn-et-Garonne.
DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation de la rétention de [E] [F].
INFORMONS [E] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
INFORMONS [E] [F] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à TOULOUSE Le 18 Avril 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [E] [F] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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