TJ 37261, 13 mars 2025, RG 22/04999
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Texte de la décision
Minute n° : 25/00354
N° RG 22/04999 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IRA2
Affaire : [T]-Association [11] [Localité 9] ([10]) ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [H] [T],
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (75),
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS - 43 #
DÉFENDEURS :
[11] [Localité 9] ([10]) ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [H] [T], suivant ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Juge aux affaires familiales statuant en qualité de Juge des tutelles des mineurs,
située [Adresse 2]
représentés par Me Marie BARLOY, avocat au barreau de TOURS - 19
admis à l’aide juridictionnelle par décision en date du 02 janvier 2023
Monsieur [C] [G] [X]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE DU CONGO),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : A. BERON, Vice- Présidente
Assesseur : C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente
Greffier : E. BIDAN, Greffier
en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Déclare recevable l’action de Madame [B] [T] ;
Déclare compétent le juge français et applicable la loi française ;
Déboute Madame [B] [T] de la demande d’annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur [C] [G] [X] sur l’enfant [H] [T] du 18 avril 2019 devant l'officier d'état civil d’[Localité 6] (49) et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
Déboute Madame [B] [T] de la demande de dommages intérêts formulée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
Condamne Madame [B] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 13 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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