TJ 37261, 27 mars 2025, RG 23/02532
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Texte de la décision
Minute n° : 25/00279
N° RG 23/02532 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IYWJ
Affaire : [G] [X] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
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DEMANDERESSE :
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 24 #
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS - 38 #
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
DÉBATS à l’audience du 30 Janvier 2025, avec indication que la décision serait rendue le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [U] [N] ;
Homologue le projet d’état liquidatif établi par maître [K] [I], notaire à [Localité 6] ([Localité 5]-et-[Localité 8]), annexé au procès-verbal de lecture du projet de la liquidation partage de l’indivision et du régime matrimonial ayant existé entre Madame [G] [R] et Monsieur [U] [N] du 16 mars 2023 dont un exemplaire restera annexé au présent jugement ;
Renvoie les parties devant maître [K] [I], notaire à [Localité 6] ([Localité 5]-et-[Localité 8]) pour établir l’acte constatant le partage conforme au présent jugement ;
Dit qu’après établissement de l’acte de partage par le notaire, les parties seront autorisées à se faire remettre par le notaire les fonds leur revenant ;
Déboute Monsieur [U] [N] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne Monsieur [U] [N] à payer à Madame [G] [R] la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et pris en charge par moitié par chacune des parties.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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