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TJ 37261, 27 mars 2025, RG 23/02532


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Date
27/03/2025
Numéro
23/02532
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 5
Type
other
Id
6802c6ec7195250be0ae9770

Texte de la décision

2,398 caractères

Minute n° : 25/00279
N° RG 23/02532 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IYWJ
Affaire : [G] [X] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 Mars 2025

°°°°°°°°°°°°°

DEMANDERESSE :

Madame [G] [R]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 24 #

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]

ayant pour avocat Maître Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS - 38 #

COMPOSITION DE L’AUDIENCE :

Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier

DÉBATS à l’audience du 30 Janvier 2025, avec indication que la décision serait rendue le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [U] [N] ;

Homologue le projet d’état liquidatif établi par maître [K] [I], notaire à [Localité 6] ([Localité 5]-et-[Localité 8]), annexé au procès-verbal de lecture du projet de la liquidation partage de l’indivision et du régime matrimonial ayant existé entre Madame [G] [R] et Monsieur [U] [N] du 16 mars 2023 dont un exemplaire restera annexé au présent jugement ;

Renvoie les parties devant maître [K] [I], notaire à [Localité 6] ([Localité 5]-et-[Localité 8]) pour établir l’acte constatant le partage conforme au présent jugement ;

Dit qu’après établissement de l’acte de partage par le notaire, les parties seront autorisées à se faire remettre par le notaire les fonds leur revenant ;

Déboute Monsieur [U] [N] de sa demande de délai de paiement ;

Condamne Monsieur [U] [N] à payer à Madame [G] [R] la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et pris en charge par moitié par chacune des parties.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

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