TJ 37261, 27 févr. 2025, RG 22/03137
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Texte de la décision
Minute n° : 24/03050
N° RG 22/03137 - N° Portalis DBYF-W-B7G-INE2
Affaire : [E] [D]-[U] [I] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Février 2025
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DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] - ALGERIE,
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Audrey CHEFNEUX, avocat au barreau de TOURS - 24 #
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (58),
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS - 49 #
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
DÉBATS à l’audience du 19 Décembre 2024, avec indication que la décision serait rendue le 27 Février 2025, par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de Monsieur [E] [D] contre l'indivision au titre des échéances des trois emprunts immobiliers souscrits pour l'acquisition de l'immeuble indivis réglées par ses soins à la somme de 39 223,86 € (TRENTE-NEUF MILLE DEUX CENT VINGT-TROIS EUROS QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) ;
Fixe la créance de Monsieur [E] [D] contre l'indivision au titre des échéances des taxes foncières dues du 23 juin 2017 jusqu'à l'année 2022 incluse à la somme de 6 891,60 € (SIX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS SOIXANTE CENTIMES) ;
Fixe la créance de Madame [T] [I] contre l'indivision au titre des échéances des trois emprunts immobiliers souscrits pour l'acquisition de l'immeuble indivis réglées par ses soins à la somme de 16 624,79 € (SEIZE MILLE SIX CENT VINGT-QUATRE EUROS SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES) ;
Déboute Madame [T] [I] de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance au titre des intérêts et des primes d'assurance réglées par ses soins au titre de l'emprunt souscrit par elle auprès de la [5] ;
Déboute Madame [T] [I] de ses demandes subsidiaires tendant à la réparation d'un préjudice matériel à hauteur de 5651,35 € ;
Fixe la créance de Madame [T] [I] contre l'indivision au titre des travaux de conservation de l'immeuble indivis à la somme de 8 527,06 € (HUIT MILLE CINQ CENT VINGT-SEPT EUROS SIX CENTIMES) ;
Déboute Madame [T] [I] du surplus de ses demandes au titre des travaux réalisés dans l'immeuble indivis ;
Fixe la dette due par Madame [T] [I] à l'indivision au titre de sa jouissance privative de l'immeuble indivis entre le 23 juin 2017 et le 5 décembre 2022 à la somme de 78 120,00 € (SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE CENT VINGT EUROS) ;
Déboute Madame [T] [I] de sa demande de créance contre Monsieur [E] [D] au titre des prestations réglées par la mutuelle [7] ;
Déboute Madame [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Désigne Maître [H] [J], notaire à [Localité 9], pour établir l’acte constatant le partage conforme au présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et rappelle que ces modalités sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit des avocats.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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