TJ 37261, 13 mars 2025, RG 23/03734
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Texte de la décision
Minute n° : 25/00356
N° RG 23/03734 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I455
Affaire : [T]-Etablissement public [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Esther PROUZET, avocat plaidant, avocat au barreau de Lorient, et par Me Julie ROUYAT, avocat postulant, avocat au barreau de TOURS - 66 #
DÉFENDEURS :
[9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Damien GEVAUDAN membre de la SCP BLACHER-GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS - 91#
Monsieur [P] [R] représenté par l’[18], ès-qualités d’administrateur ad’hoc
né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 17]
représenté par Me Frédéric ALQUIER membre de la SELARL FRÉDÉRIC ALQUIER, avocats au barreau de TOURS - 106 #
ayant l’aide juridictionnelle par décision en date du 06 août 2024
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 #
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : A. BERON, Vice- Présidente
Assesseur : C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente
Greffier : E. BIDAN, Greffier
en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et avant dire droit,
Déclare recevable l’action en contestation de paternité diligentée par Monsieur [J] [T] ;
Avant dire droit sur le bien fondé de l’action en contestation de paternité :
Ordonne une expertise génétique ;
Commet pour y procéder l’I.G.N.A ([11]) – [Adresse 2], expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d’Appel de [Localité 15] et sur la liste des experts nationaux établie par la Cour de Cassation, avec la mission suivante :
1°) Procéder, après s’être assuré de leur identité, à un prélèvement sanguin ou salivaire sur les personnes de :
- Monsieur [J] [T], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 14] (56),
demeurant [Adresse 7] à [Localité 14] (56) ;
- [P] [H] [I], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 16] ([Localité 10]-et-[Localité 13]) ,
confié à l’Aide Sociale à l’Enfance d’[Localité 10] et [Localité 13] – [Adresse 4] à [Localité 16] (37) ;
2°) Procéder à une recherche des empreintes génétiques sur les personnes ci-dessus mentionnées et effectuer une comparaison ;
3°) Dire, au vu des résultats de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification, les probabilités de paternité de Monsieur [J] [T] à l’égard de l’enfant [P] [H] [I], afin de permettre au Tribunal de statuer ;
4°) Dire, au vu des résultats de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification, les probabilités de paternité de Monsieur [J] [T] à l’égard de l’enfant [P] [H] [I], afin de permettre au Tribunal de statuer ;
5°) Plus généralement faire en tant que de besoin toutes remarques ou toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout laboratoire de son choix pour effectuer les prélèvements;
Dit que l’expert devra déposer son rapport, en double exemplaire et avec l’attestation qu’il a personnellement accompli sa mission, dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine ;
Dit que Monsieur [J] [T] consignera au greffe du Tribunal judiciaire de Tours la somme de 720 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;
Dit que dans l’hypothèse où Monsieur [J] [T] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport de l'expert ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 13 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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