CA Riom, 12 sept. 2024, RG 24/01392
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 12 septembre 2024
Ordonnance n° 374
Dossier n° : N° RG 24/01392 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHM7
[D] [I] / OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CANTAL
Jugement , origine Juge des contentieux de la protection d'AURILLAC, décision attaquée en date du 07 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/20
ORDONNANCE rendue le JEUDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé :
ENTRE :
M. [D] [I]
CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 4] (7607 Cel 411 MAH1)
[Adresse 3]
[Localité 4]
APPELANT
ET :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CANTAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTIMEE
Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la Cour le 5 septembre 2024 par laquelle M. [D] [I] déclare interjeter appel d'une décision rendue par le Juge des contentieux de la protection d'AURILLAC le 07 juin 2024 ;
Attendu que dans les procédures contentieuses, l'appel ne peut être formé que par un avocat et au moyen d'une déclaration répondant aux exigences énoncées par l'article 901 du code de procédure civile et transmise par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;
Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté sera déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Vu les article 899, 901, 930-1 et 914 du code de procédure civile ;
Déclarons l'appel interjeté dans les conditions susdites par M. [D] [I] irrecevable.
le greffier le magistrat
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