TJ 78646, 19 avr. 2025, RG 25/00907
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Texte de la décision
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/00907 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7EN Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Isabelle REGNIAULT
Dossier n° N° RG 25/00907 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7EN
N° minute : 25/875
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Isabelle REGNIAULT, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 15 avril 2025 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [Z] [D] le 15 avril 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 15 avril 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 15 avril 2025 à 17h00 ;
Vu la requête de M. [Z] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 avril 2025 réceptionnée par le greffe le 17 avril 2025 à 15h49;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Avril 2025 reçue et enregistrée le 18 Avril 2025 à 08h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/00907 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7EN Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître IOANNIDOU Aimilia,
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [D]
né le 16 Juillet 2003 à [Localité 4] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Patrickk WALLON avocat commis d’office,
en présence de Monsieur [W] [U], interprète en langue moldave, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Aimilia IOANNIDOU , représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître Patrick WALLON avocat de M. [Z] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [Z] [D] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu qu’à l’audience de M. [Z] [D] ne maintient pas les motifs généraux de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Attendu au surplus qu’il résulte des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention est régulière ;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la M. [Z] [D] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens que
- il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité,
- s’il produit une attestation d’hébergement de Monsieur [G], il avait antérieurement déclaré être herbergé par un ami, Monsieur [R] ; qu’il n’a pas été en mesure de communiquer l’adresse aux services de police ; qu’il ne peut ainsi être considéré qu’il dispose d’un domicile fixe et certain,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/907 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/905 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/907 ;
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Z] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 avril 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 19 Avril 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Avril 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Avril 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 19 Avril 2025
Le greffier
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