TJ 77284, 21 avr. 2025, RG 25/00567
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Texte de la décision
- N° RG 25/00567 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD54U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00567 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD54U - M. [K] [P] [N]
Ordonnance du 21 avril 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8],
agissant par agissant par M. [O] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8] :
[Adresse 4],
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-[Localité 7],
agissant par agissant par M. [O] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [O] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6]
[Adresse 9],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [K] [P] [N]
né le 14 Août 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de Centre Hospitalier de [Localité 8],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Anastasia CALIXTE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
- N° RG 25/00567 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD54U
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence / sur demande du représentant de l’Etat / pour péril imminent en date du 28 mars 2025 dont fait l’objet M. [K] [P] [N],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Centre Hospitalier de [Localité 8] en date du 20 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [P] [N], reçue et enregistrée au greffe le 20 avril 2025 à 20h00,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Centre Hospitalier de [Localité 8] reçues au greffe le 20 avril 2025 à 20h00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 21 avril 2025,
M. [K] [P] [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du XXX à XXX heures qui a été renouvelée par décisions du XXX (dates des certificats médicaux) pour les motifs suivants : reprendre les motifs sur la décision du psychiatre
EN CAS DE MAINTIEN DE LA MESURE :
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le XXX à XXX heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [K] [P] [N] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [P] [N],
OU EN CAS DE LEVEE DE LA MESURE POUR IRREGULARITE DE LA PROCEDURE :
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que motivation du juge sur l’irrégularité ;
OU EN CAS DE LEVEE DE LA MESURE :
Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés sont insuffisants à caractériser le danger de dommage immédiat ou immient pour M. [K] [P] [N] et / ou pour autrui. Dès lors, le caractère adaptée, nécessaire et proportionnée de la mesure d’isolement n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de M. [K] [P] [N].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 avril 2025 à XXHXX,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [P] [N] ;
OU
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [K] [P] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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