TJ 45234, 21 avr. 2025, RG 25/02279
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/02279 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HD5I
Minute N°25/00535
ORDONNANCE ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 21 Avril 2025
Le 21 Avril 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 20 Avril 2025, reçue le 20 Avril 2025 à 13h58 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de ROUEN en date du 09 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 11 février 2025 rendue par la Cour d’appel de ROUEN.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 6 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 9 mars 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 5 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 8 avril 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [E] [J], à PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me LICOINE, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [J]
né le 01 Mai 2002 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
Assisté de Me LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de [X] [M] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me LICOINE en ses observations.
M. [E] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité de la requête en 4ème prolongation
Le conseil de l’intéressé soutient que, dans la mesure où la dernière décision de prolongation de la rétention administrative avait été rendue le 5 avril 2025 pour une durée de 15 jours et où la date de la décision devait être prise en compte comme étant le 1er de ces 15 jours, la saisine préfectorale reçue le 20 avril 2025 à 13h59 était tardive.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).
Aux termes des articles L.742-5 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [J] [E] est en rétention administrative depuis le5 février 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire du Rouen en date du 9 février 2025 (soit jusqu’au 6 mars 2025 23h59); d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 6 mars 2025 à compter du 7 mars 2025; et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours à compter du 6 avril 2025 par une décision en date du 5 avril 2025.
L’administration avait donc jusqu’au 20 avril 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [J] [E].
En saisissant le juge de céans le 20 avril 2025 à 13h59, la préfecture de Seine Maritime a repecté les dispositions sus-visées et l’argument tiré de la tardiveté de sa saisine sera rejeté.
sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement
Selon l’article L742-5 du CESEDA “à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours”
Selon les dispositions de l’article L741-3, en toute hypothèse un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les autorités consulaires égyptiennes avaient été saisies par la préfecture de Seine-Maritime le 5 février 2025 à 11h17, jour du placement en rétention administrative de [J] [E]. Elles avaient rapidement répondu, une audition consulaire étant prévue le 29 avril 2025, soir dans 8 jours désormais.
En parallèle, le 7 avril 2025, les autorités consulaires de 3 pays ont aussi été saisies, à savoir celles de l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc.
Il résulte de ces éléments que la préfecture de Seine Martime s’était d’emblée montrée diligente dans cette affaire, en saisissant les autorités consulaires égyptiennes concomitamment au placement en rétention administrative de [J] [E] et que la tenue de l’audition consulaire avant la fin de la période légale de rétention administrative caractérise une perspective d’éloignement à bref délai. Le caractère proche de ladite audition avait déjà été retenu dans la précédente décision du 5 avril 2025, confirmée par la Cour d’appel le 8 avril 2025, et elle l’est devenue davantage encore compte tenu du délai écoulé depuis. A charge pour la préfecture de Seine Maritime d’être très réactive en cas de reconnaissance à l’issue de l’audition consulaire pour solliciter et obtenir un routing dans les quelques jours restants, ce qu’elle aurait d’ailleurs d’ores et déjà pu anticiper même si elle n’a pas jugé utile de relancer les autorités consulaires égyptiennes.
En outre, il y a lieu de rappeler que le législateur a entendu distinguer deux périodes de prolongation exceptionnelle. Dès lors, les faits retenus au titre de la première prolongation exceptionnelle ne sauraient, à eux seuls, justifier la prolongation automatique de la mesure de rétention.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations et au moyen soutenu par le conseil du retenu lors des débats, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et, dès lors, la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 avril 2025, n° 24-50.023).
Néanmoins, le caractère exceptionnel de la quatrième prolongation justifie que le motif de la menace à l'ordre public soit apprécié de manière stricte et ne peut se déduire de la seule existence de condamnations passées et purgées et nécessite que soit caractérisé un comportement actuel démontrant que le retenu persiste dans le non-respect de la loi (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 décembre 2024, n° 24/02099).
En effet, ce n'est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché mais bien la réalité de la menace pour l’avenir s’inscrivant dans une logique préventive.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, la commission d’agissements dangereux sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne retenue fait peser sur l’ordre public (Conseil d'Etat, Réf. n°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
Dès lors, la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée (Cour d'appel de Montpellier, 10 octobre 2024, n° 24/00738).
En effet, la menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires (Cour d'appel de Metz, 3 janvier 2025, n° 25/00007).
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace.
En l’espèce, la préfecture de Seine Maritime rappelle la motivation des décisions de prolongation de la rétention administrative de [J] [E]. Essentiellement la dernière, en date du 5 avril 2025, confirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 8 suivant.
A savoir que, d’une part, il a déjà été condamné par le tribunal correctionnel du Havre, le 11 mars 2022.
Que d’autre part, ce sont des faits de rébellion envers un membre du personnel du centre de rétention administrative de [Localité 4] qui avaient motivé qu’il soit transféré vers celui d’[Localité 3]. Et que, enfin, depuis son arrivée, non seulement il avait adopté un comportement agressif mais aussi proféré une insulte envers le magistrat.
Dans ces circonstances, au-delà de sa condamnation, désormais ancienne, c’est son comportement depuis son placement en rétention administrative, révélateur d’un non-respect de la loi, des institutions et des personnes qui les incarnent, qui caractérise une menace toujours actuelle pour l’ordre public. Et justifie qu’il soit fait droit à cette 4ème et dernière demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen tiré de la tardiveté de la saisine par la préfecture de Seine Maritime
Faisons droit à la demande de quatrième prolongation
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Avril 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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