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TJ 31555, 21 avr. 2025, RG 25/00954


Vérifier : TJ 31555, 21 avr. 2025, RG 25/00954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2025
Numéro
25/00954
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6806ba40cf4bba7e90bb3e1e

Texte de la décision

9,067 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/00954 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAM5

le 21 Avril 2025

Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;

En présence de Monsieur [D] [F], traducteur en langue arabe , assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 20 Avril 2025 à 12h10, concernant :

Monsieur [O] [I]
né le 23 Août 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;


MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée concernant les éléments de personnalité du retenu.
L’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation du maintien en rétention de l’étranger, en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa des articles L742-4 et suivants du CESEDA du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. [O] [I] a fait l’objet d’une OQTF prononcée le 11 mars 2023 et notifiée le jour même, qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation, qu’il est dépourvu de titre de circulation transfrontalière, et que le consulat algérien a été saisi d’une demande d’identification en cours d’instruction.
Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité ce qui ne permet pas d’envisager une assignation à résidence.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.

L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..

En l’espèce les autorités consulaires algériennes ont été saisies en vue d’une identification de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez- passer consulaire dès le 02 avril 2025 par mail accompagné des pièces utiles et notamment d’une fiche d’empreintes décadactylaires et de photographies d’identité.

La préfecture justifie d’une relance en date du 18 avril 2025 par mail auprès desdites autorités consulaires.

Dès lors, l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer par les autorités consulaires et ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.

Par ailleurs, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie est actuellement indéniable, il ne s'en déduit pas pour autant que l'éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [O] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [O] [I] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,

DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 27 mars 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 21 Avril 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture et avocat avisés par mail

signature de l’interprète

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