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TJ 31555, 20 avr. 2025, RG 25/00948


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Date
20/04/2025
Numéro
25/00948
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6806ba41cf4bba7e90bb3e29

Texte de la décision

12,218 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00948 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMU Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame BIJAOUI
Dossier n° N° RG 25/00948 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMU

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Caroline BIJAOUI, présidente, juge des libertés et de la détention, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 11 Septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai ;

Monsieur [T] [U], né le 01 Décembre 1996 à , de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [U] né le 01 Décembre 1996 à de nationalité Tunisienne prise le 15 Avril 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 15 Avril 2025 à 15 heures ;

Vu la requête de M. [T] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Avril 2025 à 11H55 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Avril 2025 reçue et enregistrée le 18 Avril 2025 à 17H57 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [H] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me François MIRETE, avocat de M. [T] [U], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00948 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMU Page

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,

M. [T] [U], né le 1/12/1996 à [Localité 5], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire (OQTF) pris par le préfet du VAR en date du 11 septembre 2023, dûment notifié le même jour.

En exécution de cette mesure, alors qu’il faisait l’objet d’un contrôle d’identité, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 15 avril 2025, toujours par le préfet du Var, régulièrement notifié le même jour à 15H.

Suivant requête réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 avril 2025 à
, le préfet du Var sollicite la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [U] afin de permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.

Suivant contestation datée du 19 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe du juge le même jour à 11h55, M. [T] [U] sollicite qu’il soit mis fin à sa rétention aux motifs suivants : irrecevabilité de la requête par incompétence de l’auteur de la requête, irrégularité de procédure par défaut de motivation, d’examen personnel de sa situation, et incompatibilité de son état de santé avec la rétention.

En prévision de l’audience, il a sollicité l’assistance d’un avocat et la présence d’un interprète.

L’administration a été mise en mesure de présentation ses observations.

A l’audience de ce jour, M. [T] [U] assisté par Maître MIRETE a renoncé aux moyens soulevés par écrit et a soulevé in limine litis deux exceptions de procédure :

Il soulève la nullité du placement en garde à vue, faute de pouvoir justifier du moment où le procureur de la République a été informé de la mesure de retenue ;

Par ailleurs, il soulève la nullité de la notification des droits lors de l’arrivée au CRA, après son transfert de [Localité 3], aucun interprète n’ayant été désigné.

Au fond, son conseil indique que l’atteinte à l’ordre public n’est pas caractérisée, que toutes les diligences n’ont pas été effectuées.

M. [T] [U] a indiqué qu’il était prêt à aller en Italie et qu’il travaillait dans le bâtiment et dans la maçonnerie ; qu’il était célibataire et qu’il vivait à [Localité 4] avec son frère.

La préfecture a soutenu sa demande de prolongation, estimant que M. [T] [U] était sans domicile fixe, célibataire et sans enfant et que sa famille était en Tunisie, que le consulat avait été informé et qu’il était envisagé de le présenter aux autorités tunisiennes au plus vite.

MOTIFS DE LA DECISION,

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Sur les moyens soulevés par la défense in limine litis.

- l’avis au Parquet du placement en garde à vue ou retenue
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde-à-vue
Tout retard dans cette information, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée, en ce la privation de sa liberté dont elle est l'objet n'a pas été soumise au contrôle de ce magistrat.

Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

L’arrêté du 15 avril 2025 du Préfet du Var portant placement en rétention a été notifié à M. [T] [U] le même jour à 15h ainsi que la notice d’information des étrangers retenus en local de rétention administrative, alors qu’il se trouvait au commissariat de [Localité 3] ; Le parquet de TOULON a été informé par courriel le 15 avril 2025 à 14h56 ; de plus, le parquet de TOULOUSE a également été informé le 18 avril 2025 à 9h59. Dès lors, la procédure permet de mettre en évidence que l’avis à parquet a été régulièrement effectué.

Par conséquent, aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la république d'une façon anticipée, tardive ou sans délai. Le moyen sera donc rejeté.

-Sur la notification des droits ;
Les droits lui ont été notifiés le 15 avril 2025 à 15H avec interprète à [Localité 3] (refus de signer) ; ils ont également été notifiés au CRA de [Localité 1] le 18 avril 2025 à 9h30, sans interprète. Pour autant, la procédure permet de justifier que Monsieur s’est saisi de ses droits notamment en faisant appel à la CIMADE qui a adressé une contestation le 19 avril 2025 à 11h55 et qu’il a été en mesure de s’exprimer. Dès lors, le moyen sera donc rejeté.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur les diligences et les perspectives d’éloignement

L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le Consulat afin que M. [T] [U] puisse être présenté aux autorités tunisiennes le plus rapidement possible.

Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative. Ce moyen sera donc écarté.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

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En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France, ne pouvoir présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne pouvoir justifier d’une adresse personnelle ou de celle de son frère dont il a été fait état au cours des débats ; il n’envisage pas un retour dans son pays d’origine mais en Italie et compte tenu de ses antécédents, il représente une menace pour l’ordre public.

Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation, ce qui signifie qu’un laissez-passer consulaire doit être sollicité auprès du consulat de Tunisie.

En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière ;

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [U] pour une durée de vingt-six jours ;

Fait à TOULOUSE Le 20 Avril 2025 à

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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