TJ 31555, 21 avr. 2025, RG 25/00939
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Texte de la décision
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00939 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame LEBON
Dossier n° N° RG 25/00939 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 20 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire pour ;
Monsieur [A] [C], né le 10 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l’avis de placement au centre de rétention administrative concernant M. [A] [C] né le 10 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne pris le 17 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 17 avril 2025 à 12h00 à 10h28;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20Avril 2025 reçue et enregistrée le 20 Avril 2025 à 09h56 tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Lucas SAMMARTANO, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de préciser que le conseil de M. [A] [C] n’a pas maintenu sa demande d’’irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire et n’a soulevé aucun moyen d’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative et de l’irrégularité de la décision de placement en rétention pour défaut de motivation en application des articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration précisant fonder sa demande tirée du défaut de motivation de la décision de placement sur les articles du CESEDA.
Sur la caducité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national
Selon l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024, l'administration peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 , notamment (1°) s'il fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français prise depuis moins de trois ans auparavant, pour laquelle le départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
La défense soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national est de plus d'un an, ne permettant pas de fonder la décision de placement en rétention et que cet article dans sa nouvelle application est inapplicable car non conforme au principe de non rétroactivité de la loi.
Or, il apparaît non seulement que le législateur a prévu le caractère d'applicabilité immédiate de cette disposition mais également que le conseil constitutionnel lors de l'examen n'a pas invalidé l'article critiqué.
Interrogée sur l'application dans le temps de cette modification, au regard du principe de non-rétroactivité des lois, la Cour de Cassation dans son avis du 20 novembre 2024 a retenu qu'un placement en rétention décidé après cette date pour exécuter une OQTF, prise plus d'un an auparavant et jamais exécutée, est régulier dès lors qu'au moment de ce placement, l'OQTF est ancienne de moins de trois ans.
En l'état, lorsqu'une OQTF est prise depuis plus d'un an, le CESEDA n'autorise plus la procédure d'exécution d'office mais cela n'induit nullement la caducité de la mesure d'éloignement car l'étranger reste toujours tenu d'exécuter la décision tel que le prévoit l'article L711-1 du CESEDA.
Ainsi, une OQTF de plus d'une année mais de moins de trois années créée une situation juridique qui contraint l'étranger à quitter la France. Cette situation née dans le passé, continue à produire ses effets jusqu'à l'adoption de la loi du 26 janvier 2024 qui s'applique désormais à ladite OQTF.
En l'espèce, la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise le 20 avril 2022, soit moins de trois ans à la date du placement en rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du retenu
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L.741-1 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus à l'article L.731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 4 jours en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
En l’espèce, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté que le préfet de la Haute Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
- Monsieur [A] [C] est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, est connu des services de police sous différents alias et a été condamné par la justice française ;
-a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré à savoir une OQTF en date du 20 février 2018, une OQTF du 02 décembre 2020 sous l’identité de [B] [G] [D], une OQTF du 16 juillet 2021 et une OQTF du 20 avril 2022 ;
- qu’il ne justifie pas de ressources licites,
- qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention,
- qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il n'a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il convient de rappeler que le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
Ainsi, la décision du préfet de Haute-Garonne comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l'intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre.
Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation sera donc écarté.
Monsieur [A] [C] soutient également que l’administration n’a pas pris en compte sa situation personnelle, en ce qu’il est marié et que son épouse est de nationalité française et qu’il a également des attaches avec sa sœur qui réside en France.
Pour autant, dans son audition administrative réalisée le 16 octobre 2024, il a déclaré qu’il est venu en France pour divorcer, ce qu’il a confirmé lors des débats de sorte qu’il ne peut valablement faire valoir son lien marital. Par ailleurs il n’a pas fait mention d’un lien avec une sœur résidant en France, en ce qu’il a déclaré avoir quatre sœurs et un frère et ne pas avoir de contact avec eux, sans précision de leur lieu de résidence.
S’agissant de sa résidence en Allemagne, il a déclaré lors de son audition administrative vivre en France. Les éléments qu’il produit à l’audience ne permettent pas de corroborer ses affirmations selon lesquelles il aurait obtenu un droit d’asile en Allemagne, en ce que ces documents sont produits en langues allemande et arabe et non en langue française.
Il s'évince de cet examen que les éléments mis en avant ont bien été examinés par le préfet qui n'a pu leur accorder le crédit souhaité en l'absence de justificatifs.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation du retenu.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Les articles L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipulent que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’administration a formulé une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 14 avril 2025 auprès des autorités consulaires algériennes, lesquelles ont déjà identifié l’intéressé comme étant un ressortissant Algérien le 26 avril 2022 et un routing a été sollicité avec une première date disponible fixée au 05 mai 2025.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, au regard de la soustraction de l’intéressé à l’obligation qui lui a été faite le 20 avril 2022 de quitter le territoire français et de l’absence de toutes garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, la prolongation de la rétention administrative s’avère justifiée.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [A] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 21 Avril 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00939 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMI Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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