TJ 31555, 20 avr. 2025, RG 25/00940
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00940 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMK Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame BIJAOUI
Dossier n° N° RG 25/00940 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAMK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline BIJAOUI, présidente, juge des libertés et de la détention, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 18 Janvier 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans et le jugement du tribunal correctionnel de Béziers en date du 31 Janvier 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à l’encontre de Monsieur X se disant [C] [L] [M], connu alias X se disant [C] [Y] [L], né le 10 juillet 1994 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité algérienne, né le 10 Juin 1994 à MOSTAGANEM (ALGERIE) (ALGER), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [C] [L] [M], connu alias X se disant [C] [Y] [L], né le 10 juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne né le 10 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALGER) de nationalité Algérienne prise le 15 Avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 16 Avril 2025 à 10H39 ;
Vu la requête de M. X se disant [C] [L] [M], connu alias X se disant [C] [Y] [L], né le 10 juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 Avril 2025 à 11H12 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Avril 2025 reçue et enregistrée le 19 Avril 2025 à 10H34 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [L] [M], connu alias X se disant [C] [Y] [L], né le 10 juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [Z], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
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La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Adiouma BA, avocat de M. X se disant [C] [L] [M], connu alias X se disant [C] [Y] [L], né le 10 juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,
M.[C] [L] [M], né le 10 juillet 1994 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité Algérienne, connu alias Monsieur X se disant [C] [Y] [L], né le 10 juillet 1994 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne a été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour offre ou cession de produits stupéfiants, outrages et violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique sur jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 18 janvier 2024 et à titre complémentaire d’une interdiction judiciaire du territoire de trois ans puis à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour vol sur jugement du Tribunal correctionnel de Béziers en date du 31 janvier 2024 et à titre complémentaire d’une interdiction judiciaire du territoire de trois ans ;
En exécution de cette mesure, alors qu’il était écroué au Centre pénitentiaire de [Localité 3], il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 15 avril 2025, par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifié le 16 avril 2025 à 10H39, à sa levée d’écrou.
Suivant requête réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 avril 2025 à 10h34, le préfet de la Haute-Garonne sollicite la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [L], au motif que le départ de l’intéressé est subordonné à l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires du pays dont il a la nationalité.
Suivant requête datée du 18 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe du juge le même jour à 11h12
[C] [L] [M] sollicite qu’il soit mis fin à sa rétention aux motifs suivants : irrecevabilité de la requête par incompétence de l’auteur de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, et absence de garantie de représentation.
En prévision de l’audience, il a sollicité l’assistance d’un avocat et la présence d’un interprète.
L’administration a été mise en mesure de présentation ses observations.
A l’audience de ce jour, M. [C] [L] [M] assisté par Maître BA a renoncé aux moyens soulevés par écrit et a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la requête, les jugements de condamnation n’ayant pas été communiqués au dossier et apparaissant comme des pièces utiles.
Au fond, il a estimé que la décision n’était pas suffisamment motivée et qu’elle était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car une partie de sa famille était en France, que son souhait était de rester avec son épouse et ses enfants en France ; que toutes les diligences n’avaient pas été effectuées et n’avaient pas débuté au jour du placement. Il sollicite à titre principal sa libération et à titre subsidiaire une assignation à résidence.
M. [C] [L] [M] a indiqué qu’il était en Fance depuis 6 ans : qu’il était marié depuis 2015 et qu’il avait deux enfants qui se trouvaient en Espagne et que son projet était de rejoindre sa famille en Espagne.
La préfecture a soutenu sa demande de prolongation, estimant que les jugements ayant prononcé l’ITF avaient été communiqués, que la motivation était suffisante, que M. [C] [L] [M] n’avait aucun document d’identité, était hébergé chez un ami, travaillait au noir et que sa femme était en Espagne ; que des diligences avaient été faites dès le 18/04 par la demande de laissez-passer consulaire et que ses condamnations représentaient une menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION,
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
- la requête est dépourvue des pièces justificatives
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce que les jugements de condamnation à l’interdiction du territoire français n’ont pas été produits.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il résulte du dossier communiqué par la préfecture que tant le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 18 janvier 2024 que celui du Tribunal correctionnel de Béziers en date du 31 janvier 2024, faisaient partie des pièces, de sorte que le moyen doit être déclaré inopérant.
- la requête n’est pas motivée
Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa des articlesL743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. X se disant [C] [L] [M] déclare être entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2019 démuni de documents et visas, que sa demande d’asile a été rejetée le 22 février 2022, que s’il déclare être marié religieusement à Mme [T] [V] avec qui il a deux enfants , résidants en Espagne, il indique qu’il vit en France depuis 2021 sur la commune de [Localité 4], n’ayant aucun droit sur le territoire français, qu’il a été condamné à deux reprises à une peine de 4 mois d’emprisonnement et à titre complémentaire à une peine d’ITF de trois ans ; qu’une demande d’observation lui a été remise le 28 juin 2024 et restituée le 1er juillet 2024 ; qu’il a fait l »objet d’une décision fixant son pays de renvoi prononcée par le Préfet de la Haute-Garonne le 1er juillet 2024 notifiée le même jour et confirmée par le Tribunal administratif, qu’il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans justifier de démarches auprès de l’autorité administrative dans le but de régulariser sa situation administrative ; qu’il é été interpelé à l’issue de son incarcération, ayant notamment refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques puis rébellion en récidive, que son comportement constitue une menace à l’ordre public ; que la procédure a été régulièrement menée, qu’il na pas remis son passeport, qu’il ne justifie pas avoir déclaré un lieu de résidence effectif, qu’il est défavorablement connu des services de police et constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société en raison des faits qu’il a commis et qui ont été condamnés sur le territoire national.
Ainsi la requête, motivée en fait et droit, doit être déclarée recevable.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
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-Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Il s'évince de cet examen que les éléments mis en avant ont bien été examinés par le préfet qui n'a pu leur accorder le crédit souhaité en l'absence de justificatifs.
L'intéressé n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de M.[C] [L] [M] dont il a rappelé les éléments à l’audience.
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
Par ailleurs, M.[C] [L] [M] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a justifié des saisines consulaires dans le but de procéder à l’éloignement de M.[C] [L] [M].
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, les pièces à la procédure démontrant par le justificatif de réception de la réalité de l'envoi à la DGEF de la demande d'identification en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’une attestation d’hébergement permettant d’envisager une assignation à résidence.
En conséquence, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Espagne.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Il a été condamné pénalement à deux reprises et constitue une menace à l’ordre public.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de Haute-Garonne auprès des autorités consulaires.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M.[C] [L] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 20 Avril 2025 à
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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